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04/03/1987 | FRANCE | N°63574

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mars 1987, 63574


Vu la requête enregistrée le 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AZUL, dont le siège est à Vaduz 99113 , agissant par ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1983 du commissaire de la République des Alpes-Maritimes portant refus de démolir la villa Prat située ... ;
2° annule pour excès de pouvoir cet

te décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanism...

Vu la requête enregistrée le 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AZUL, dont le siège est à Vaduz 99113 , agissant par ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1983 du commissaire de la République des Alpes-Maritimes portant refus de démolir la villa Prat située ... ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE AZUL,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme "conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics ... d'aucune démolition ... de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable" ; que l'article L.430-8 du code de l'urbanisme dispose que "le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1913 ... il est délivré après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué" ; qu'enfin l'article R. 430-13 précise "lorsque l'immeuble est ... situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ... la décision du préfet doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE AZUL a présenté une demande de permis de démolir la villa Prat, sise ..., le 13 mai 1983 ; que par arrêté du 2 novembre 1983, le Préfet, Commissaire de la République des Alpes-Maritimes, a rejeté cette demande et non, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, procédé au retrait d'un permis qui aurait été tacitement obtenu quatre mois après la date de la demande, le point de départ du délai de quatre mois n'ayant pu courir que du 23 août 1983, date à laquelle le dossier du permis a été complété ;

Considérant que le tribunal administratif de Nice ne s'est pas borné, contrairement à ce que soutient la société requérante à reproduire l'avis donné par l'architecte des bâtiments de France, mais a pris en compte les pièces du dossier et notamment les photos produites par l'administration, a contrôlé les caractéristiques de la villa Prat et apprécié l'analyse faite à ce sujet par l'architecte des bâtiments de France ;
Considérant que la villa Prat est située dans le champ de visibilité de l'hôtel Négresco et de la villa Masséna, inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 29 octobre 1975 ; qu'elle présente des caractéristiques architecturales propres et que, située dans un ensemble urbain typique de la fin du 19ème siècle, sa démolition serait de nature à en affecter l'aspect ; que, dans ces conditions, en donnant le 23 août 1983 un avis défavorable à la démolition projetée, l'architecte des bâtiments de France n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 421-6 et L. 430-8 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le Préfet, commissaire de la République des Alpes-Maritimes était tenu, par application des dispositions de l'article L. 430-8 du code de l'urbanisme, de refuser le permis de démolir demandé ; que les erreurs matérielles entachant l'arrêté préfectoral en date du 2 novembre 1983 ne sont pas de nature à en affecter la légalité ; qu'il suit de là que la SOCIETE AZUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE AZUL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AZULet au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - Immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice inscrit - Permis de démolir - Refus - Avis de l'architecte des bâtiments de France - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - PERMIS TACITE - RETRAIT - Absence - Effets sur les délais du recours contentieux contre le permis de démolir.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE DEMOLIR - Obligation du préfet de refuser le permis de démolir [article L430-8 du code de l'urbanisme].


Références :

Arrêté préfectoral du 02 novembre 1983 Alpes-Maritimes refus permis démolir décision attaquée confirmation
Code de l'urbanisme L421-6, L430-8 et R430-13
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1987, n° 63574
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 04/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63574
Numéro NOR : CETATEXT000007740294 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-04;63574 ?
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