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04/03/1987 | FRANCE | N°47145

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mars 1987, 47145


Vu le mémoire sommaire enregistré le 8 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le Syndicat national des professionnels immobiliers, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le décret du 18 octobre 1982 relatif à la commission nationale des rapports locatifs en tant que l'article 2 alinéa b dudit décret n'a pas désigné ledit syndicat parmi les organisations nationales représentatives des gestionnaires ;
2° en tant que de besoin, annule l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du l

ogement du 20 octobre 1982, en tant que cet arrêté ne désigne pas de repré...

Vu le mémoire sommaire enregistré le 8 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le Syndicat national des professionnels immobiliers, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le décret du 18 octobre 1982 relatif à la commission nationale des rapports locatifs en tant que l'article 2 alinéa b dudit décret n'a pas désigné ledit syndicat parmi les organisations nationales représentatives des gestionnaires ;
2° en tant que de besoin, annule l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement du 20 octobre 1982, en tant que cet arrêté ne désigne pas de représentant du syndicat requérant à la commission nationale au titre des organisations mentionnées à l'article 2 paragraphe b du décret attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ;
Vu le décret n° 82-888 du 18 octobre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat du Syndicat national des professionnels immobiliers,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 18 octobre 1982 :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs : "Une commission nationale des rapports locatifs est instituée auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Elle a pour mission générale de promouvoir l'amélioration des rapports entre bailleurs et locataires. Elle comprend notamment des représentants des organisations représentatives au plan national de bailleurs, de locataires et de gestionnaires. Sa composition, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 36 de la même loi : "La représentativité au niveau national et départemental des organisations de bailleurs et des organisations de gestionnaires est appréciée d'après les critères suivants : - nombre de leurs adhérents et nombre des logements détenus ou gérés par leurs adhérents ; - montant global des cotisations ; - indépendance, expérience et activité de l'association dans le domaine du logement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, compte tenu notamment du nombre de ses adhérents et du nombre de logements gérés par ceux-ci à la date à laquelle est intervenu le décret du 18 octobre 1982 relatif à la commission nationale des rapports locatifs, le syndicat national des professionnels immobiliers devait être regardé comme une organisation nationale représentative de gestionnaires ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que l'article 2-b du décret attaqué est illégal en tant quil ne le nomme pas membre de la commission nationale des rapports locatifs au titre des organisations nationales représentatives des gestionnaires ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 20 octobre 1982 nommant les représentants des organisations désignées comme membres de la commission nationale des rapports locatifs, en tant que ledit arrêté ne nomme pas de représentants du syndicat national des professionnels immobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs, "les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat, juges de droit commun de contentieux administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 44 du même code, "les litiges relatifs à la désignation soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée" ; qu'en vertu de ces dispositions, les conclusions susanalysées ressortissent normalement à la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris ; que, si en vertu du premier alinéa de l'article R. 52 du même code, le Conseil d 'Etat, lorsqu'il est saisi d'une requête contenant des conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, est également compétent pour connaître de conclusions connexes contenues dans la même requête et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif, ces dispositions, ne sont pas applicables en l'espèce dès lors qu'il n'existe pas de lien de connexité, au sens de l'article R. 52 du code des tribunaux administratifs, entre les conclusions de la requête du syndicat national des professionnels immobiliers dirigées contre le décret du 18 octobre 1982 et les conclusions susanalysées de la même requête dirigée contre l'arrêté ministériel du 20 octobre 1982 ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort desdites conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Paris ;

Article 1er : L'article 2-b du décret du 18 octobre 1982 est annulé en tant qu'il ne désigne pas le syndicat national des professionnels immobiliers comme membre de la commission nationale des rapports locatifs au titre des organisations nationales représentatives des gestionnaires.

Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête du syndicat national des professionnels immobiliers dirigées contre l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 20 octobre 1982 est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des professionnels immobiliers, au Premier Ministre, au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 47145
Date de la décision : 04/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION -Organisations représentatives de gestionnaires appelées à être représentées à la commission nationale des rapports locatifs [articles 35 et 36 de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs] - Notion.


Références :

Arrêté ministériel du 20 octobre 1982 Urbanisme et logement décision attaquée
Code des tribunaux administratifs L3, R44, R52
Décret 82-888 du 18 octobre 1982 art. 2 al. B décision attaquée annulation
Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 35 al. 3, art. 36 al. 2, art. 37 et art. 51

Cf. decisions du même jour Association Force ouvrière consommateurs, n° 47331 et Union fédérale de consommateurs n° 47339

[organisations représentatives de locataires]

.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1987, n° 47145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47145.19870304
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