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02/03/1987 | FRANCE | N°53058

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1987, 53058


Vu la requête enregistrée le 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHENONCEAU", dont le siège est à Cran Gevrier à Annecy 74000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 1976, dans les rôles de la ville d'Annecy,
2°- lui accorde la réduction demandée, de 41 210 F, de l'

imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête enregistrée le 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHENONCEAU", dont le siège est à Cran Gevrier à Annecy 74000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 1976, dans les rôles de la ville d'Annecy,
2°- lui accorde la réduction demandée, de 41 210 F, de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHENONCEAU" a, pour la première fois dans un mémoire en réplique présenté le 8 juin 1982 devant le tribunal administratif de Grenoble au soutien de sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 1976, invoqué un moyen par lequel elle contestait le principe même de son assujettissement à cet impôt, ce moyen, relatif au bien-fondé de l'imposition, ne reposait pas sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle était fondée la demande introductive d'instance ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont tenu ce moyen pour constitutif d'une demande nouvelle présentée après l'expiration du délai de recours contentieux et, par suite, irrecevable ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHENONCEAU" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts : "2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; qu'aux ermes de l'article 239 ter du même code : "Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles ... qui ont pour objet la construction d'immeubles e vue de la vente ... Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, les sociétés civiles dont l'objet social est la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité ne s'écarte pas de cet objet social ne peuvent, à moins d'une option de leur part pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ête soumises à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHENONCEAU", constituée en vue de la construction d'immeubles et de leur vente, a, le 21 septembre 1972, acquis un terrain situé sur le territoire de la commune de Meythet Haute-Savoie pour y édifier, principalement, trois immeubles d'habitation et les revendre par appartement ; que le premier de ces immeubles a été achevé, et que sa revente par appartement a commencé dans le courant de l'année 1975 ; que diverses circonstances, et, notamment, la mise en état de règlement judiciaire de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux après le décès de l'un de ses dirigeants, qui étaient aussi les membres fondateurs de la société civile, ont conduit celle-ci, en 1976, à renoncer à poursuivre elle-même la réalisation du programme ; que, le 12 juillet 1976, elle a revendu la partie non encore bâtie du terrain qu'elle avait acquis, ainsi que les aménagements et débuts de construction qu'elle y avait effectués, à une autre société civile immobilière de construction-vente ;
Considérant que, dans les circonstances susrelatées, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHENONCEAU" ne peut être regardée comme s'étant écartée de son objet social en procédant à la revente d'une parcelle de terrain sur laquelle elle renonçait à poursuivre l'activité de construction d'immeubles en vue de la vente, que, depuis sa constitution et conformément à ses statuts, elle avait menée ; que, par suite, cette cession n'a pas eu pour effet de faire perdre à la société le bénéfice du régime d'imposition, exclusif de l'impôt sur les sociétés à défaut d'option pour ledit impôt, prévu à l'article 239 ter précité du code général des impôts ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autre moyens de la demande, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHENONCEAU", qui limite ses conclusions à l'obtention d'une réduction, de 41 210 F, de la cotisation d'impôt sur les sociétés, assortie d'intérêts de retard, à laquelle l'administration l'a assujettie au titre de son exercice clos en 1976, est fondée à demander ladite réduction ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, du 29 mai 1983, est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHENONCEAU" une réduction, de 41210 F, des droits et intérêts de retard auxquels elle a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés, au titre de son exercice clos en 1976.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CHENONCEAU" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 206 2, 239 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 1987, n° 53058
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 02/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53058
Numéro NOR : CETATEXT000007624419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-02;53058 ?
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