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27/02/1987 | FRANCE | N°77519

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 février 1987, 77519


Vu le recours enregistré le 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'intérieur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule et ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 14 février 1986 par lequel le tribunal administatif de Grenoble a annulé l'arrêté ministériel du 4 février 1983 enjoignant à M. Traian X... de quitter le territoire français ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 no

vembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu le recours enregistré le 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'intérieur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule et ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 14 février 1986 par lequel le tribunal administatif de Grenoble a annulé l'arrêté ministériel du 4 février 1983 enjoignant à M. Traian X... de quitter le territoire français ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "... l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que d'après l'article 24 de la même ordonnance l'expulsion ne peut être prononcée que si l'étranger en a été préalablement avisé et s'il a été convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ; que toutefois, l'article 26 prévoit qu'en cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique ;
Considérant que l'arrêté du Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, en date du 4 février 1983 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Traian X... a été pris en application de la procédure dérogatoire prévue par l'article 26 de l'ordonnance précitée ; qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'eu égard aux liens existants entre M. X... et les services de renseignements d'une puissance étrangère, faits pour lesquels il avait été condamné par la Cour d'Assises de Paris à une peine de deux ans d'emprisonnement, et compte tenu de l'imminence de sa libération, l'expulsion de l'intéressé présentait, à la date du 4 février 1983, un caractère d'urgence absolue ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'urgence absolue pour annuler l'arrêté d'expulsion pris à cette date par le Ministre de l'intérieur enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Greoble ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'arrêté du 4 février 1983 repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entaché d'une erreur de droit, ni qu'en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécécessité impérieuse pour la sécurité publique, le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation ait fait des circonstances de l'espèce une appréciation erronée ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a pu légalement intervenir sans que M. X... ait été mis à même de présenter des explications devant la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 4 février 1983 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 février 1986 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 77519
Date de la décision : 27/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION -Urgence absolue [art. 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981] - Existence - Etranger emprisonné - Libération imminente.


Références :

Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24, art. 25, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 77519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77519.19870227
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