Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jesus Maria Y... MUGIRA, demeurant chez Mme Fando X..., ... à Saint-Jean de Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 28 juin 1984 du ministre de l'intérieur lui interdisant de résider dans neuf départements du Sud-Ouest et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2° annule pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 28 juin 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée à New-York le 11 septembre 1952 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative au séjour et à l'entrée en France des étrangers ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 18 mars 1946 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Y... MUGIRA,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2, quatrième alinéa, du décret du 18 mars 1946, modifié, "lorsqu'un étranger résident temporaire ou ordinaire doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, le ministre de l'intérieur peut lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements" ;
Considérant, d'une part, que la décision, en date du 28 juin 1984, par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a interdit à M. Y... MUGIRA de résider dans neuf départements du Sud-Ouest, porte comme motif que l'intéressé "fait partie d'un groupe armé et organisé dont l'activité constitue une atteinte à l'ordre public sur le territoire français" et "qu'il est nécessaire dans ces conditions de soumettre cet étranger à une surveillance spéciale" ; qu'une telle motivation est, en l'espèce, suffisante au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 28 juin 1984 repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur de droit, ni que l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation sur les liens existant entre M. Y... MUGIRA et des groupements armés et organisés opérant à la frontière franco-espagnole soit manifestement erronée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant enfin que la demande de M. Y... MUGIRA tendant à se faire reconnaître la qualité de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, sur recours de l'intéressé, par la commission de recours des réfugiés ; que n'ayant eu à aucun moment la qualité de réfugié, le requérant ne peut invoque les dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Article 1er : La requête de M. Y... MUGIRA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... MUGIRA et au ministre de l'intérieur.