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27/02/1987 | FRANCE | N°66725

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 février 1987, 66725


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Argeles-sur-Mer 66700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 juin 1982 et 11 octobre 1982 par lesquelles le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution de la carte du combattant,
2° annule les deux décisions du ministre des anciens combattants lui refusant

la carte du combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Argeles-sur-Mer 66700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 juin 1982 et 11 octobre 1982 par lesquelles le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution de la carte du combattant,
2° annule les deux décisions du ministre des anciens combattants lui refusant la carte du combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi du 9 décembre 1974 ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1979 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et la délibération de la commission d'experts du 15 janvier 1979 qui lui est annexée ;
Vu l'arrêté du 7 mai 1981 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation des décisions susvisées par lesquelles le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution de la carte de combattant au titre de sa participation aux opérations effectuées en Algérie, M. X... soutient que c'est à tort que le ministre a refusé de prendre en compte les "suppléments de points" auxquels il avait droit par application de l'article 6 de la délibération prise le 15 janvier 1979 par la commission d'experts créée par l'article L. 253 bis ajouté au code des pensions militaires par la loi du 9 décembre 1974 ;
Considérant que cette disposition législative, après avoir donné vocation à l'attribution de la carte de combattant au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 aux militaires des armées françaises et aux membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française a prévu, d'une part qu'un décret en Conseil d'Etat fixerait les adaptations nécessaires aux modalités d'octroi de la carte et, d'autre part qu'une commission d'experts déterminerait les modalités selon lesquelles la qualité de combattant pourrait être reconnue par dérogation aux principes retenus en la matière "sous condition de la participation à six actions de combat au moins" ;
Considérant que ni cette disposition, ni celles du décret du 11 février 1975 prises pour son application ne donnent à la commission des experts compétence pour décider que seraient prises en compte pour l'attribution de la carte des circonstances qu'elle a énumérées à l'article 6 de sa délibération du 16 janvier 199 et qui n'ont pas le caractère d'actions de combat ; qu'il suit de là que M. X... qui n'établit pas qu'il justifie de six actions de combat au sens des dispositions susrappelées n'est pas fondé à se prévaloir de cette disposition pour soutenir que c'est à tort que le ministre lui a refusé la carte qu'il sollicitait, et à se plaindre du rejet de sa demande dirigée contre ce refus ;
Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 66725
Date de la décision : 27/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Code des pensions militaires d'invalidité - Article L - 253 bis ajouté par la loi du 9 décembre 1974 - Article 6 de la délibération du 16 janvier 1979 de la commission d'experts instituée par ladite loi - en tant qu'il crée un système de "suppléments de points" pour l'attribution de la carte de combattant au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord.

01-04-02-02, 08-03-04 L'article L.253 bis ajouté au code des pensions militaires par la loi du 9 décembre 1974, après avoir donné vocation à l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 aux militaires des armées françaises et aux membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française, a prévu, d'une part, qu'un décret en Conseil d'Etat fixerait les adaptations nécessaires aux modalités d'octroi de la carte et, d'autre part, qu'une commission d'experts déterminerait les modalités selon lesquelles la qualité de combattant pourrait être reconnue, par dérogation aux principes retenus en la matière, "sous condition de la participation à six actions de combat au moins". Ni cette disposition, ni celles du décret du 11 février 1975 prises pour son application ne donnent à la commission des experts compétence pour décider que seraient prises en compte pour l'attribution de la carte des circonstances qu'elle a énumérées à l'article 6 de la déibération du 16 janvier 1979 et qui n'ont pas le caractère d'actions de combat. Illégalité du système de "suppléments de points" institué par l'article 6 de cette délibération.

ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT - Attribution de la carte au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 [article L - 253 bis du code des pensions militaires] - Conditions - Participation à six actions de combat au moins - Illégalité du système de "suppléments de points" institué par l'article 6 de la délibération du 16 janvier 1979 de la commission d'experts instituée par la loi du 9 décembre 1974.


Références :

Code des pensions militaires L253 bis
Décret 75-89 du 11 février 1975
Délibération du 15 janvier 1979 commission d'experts
Loi 74-1044 du 09 décembre 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 66725
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66725.19870227
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