Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1983 et 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... à La Tessouaille 46300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 février 1981 par lequel le maire de Mauléon Deux-Sèvres a refusé à M. X... le permis de construire une maison à usage d'habitation ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé .... si les constructions sont de nature par leur localisation ou leur destination a à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ...." ;
Considérant que l'arrêté du 15 février 1980 par lequel le maire de Mauléon Deux Sèvres a refusé à M. X... le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé à Loublande, commune associée de Mauléon, au lieu dit "La petite écurie" était motivé par l'application des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain dont s'agit, qui n'est pas directement desservi par les réseaux publics d'alimentation en eau potable et en électricité, est relativement éloigné des quelques habitations les plus proches ; que le caractère agricole des terrains avoisinants n'est pas sérieusement contesté ; que par suite, le projet de construction de M. X... était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Baillard, au maire de Mauléon et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.