Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 17 février 1978 et du 21 mars 1978 du procureur général près la cour d'appel de Lyon refusant de provoquer une nouvelle délibération du bureau d'aide judiciaire établi près cette Cour, au sujet des décisions n° 10/78 du 12 janvier et 64/78 du 26 janvier 1978 lui refusant le bénéfice de l'aide judiciaire ;
2° annule les décisions attaquées du Procureur général près la cour d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 et le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 43 du décret du 1er septembre 1972 pris pour l'application de la loi du 3 septembre 1972 instituant l'aide judiciaire, modifié par le décret du 15 octobre 1976, que le procureur général près la cour d'appel peut, s'il l'estime utile, provoquer une nouvelle délibération du bureau d'aide judiciaire établi auprès de cette juridiction ; que les décisions qu'il prend sur le fondement de cet article concernent le fonctionnement du service public judiciaire ; que, dès lors, ces décisions ne sont pas de nature à être déférées à la juridiction administrative ; qu'ainsi la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du procureur général près la Cour d'Appel de Lyon des 17 février et 21 mars 1978 refusant de provoquer une nouvelle délibération du bureau d'aide judiciaire près ladite juridiction à la suite des décisions dudit bureau lui refusant le bénéfice de l'aide judiciaire ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 octobre 1981 par lequel ce tribunal a rejeté la demande de M. X... après l'avoir déclarée recevable, et de rejeter ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du garde des sceaux tendant à ce que M. X... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
Mais, considérant que la requête de M. Y... un caractère abusif au sens des dispositions précitées ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 octobre 1981 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par legarde des sceaux, ministre de la justice sont rejetées.
Article 4 : M. X... est condamné à une amende de 5 000 F.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auGarde des sceaux, ministre de la justice.