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27/02/1987 | FRANCE | N°24493

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 février 1987, 24493


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1980 et 19 novembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne Y..., demeurant ... 56100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre une décision implicite de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement pour motif économique et contre la décision du ministre du travail et de la participation en date du 27 avril 1979 rejetant son reco

urs hiérarchique,
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1980 et 19 novembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne Y..., demeurant ... 56100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre une décision implicite de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement pour motif économique et contre la décision du ministre du travail et de la participation en date du 27 avril 1979 rejetant son recours hiérarchique,
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
3° subsidiairement surseoie à statuer en attendant que la juridiction pénale se soit prononcée sur sa plainte en faux et usage de faux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de Mme Y... et de Me Le Prado, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 deuxième alinéa du code du travail : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que la demande adressée le 10 octobre 1978 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre par M. Pierre-Vincent X... pour obtenir l'autorisation de licencier deux salariés dont Mme Y..., fille de M. X..., ne comportait pas certaines des mentions exigées par l'article R.321-8 du code du travail ; que cette demande ayant été complétée par une lettre adressée à l'autorité compétente le 19 octobre 1978, le délai de sept jours précité a commencé à courir à compter de cette dernière date à laquelle la société X... avait fourni l'ensemble des informations exigées par le code du travail ; que la circonstance que la lettre complémentaire du 19 octobre 1978 ait été signée par M. Pierre-Paul X..., fils de l'employeur, n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de l'autorisation implicite de licenciement née du silence de l'autorité administrative compétente à l'issue du délai de sept jours susmentionné ;
Considérant que le chiffre d'affaires du commerce d'optique exploité par M. Pierre-Vincent X... avait sensiblement fléchi au cours des trois premiers trimestres de 1978 ; que l'entreprise ne faisait plus de bénéfice ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dissensions familiales invoquées par Mme Y... aient été le motif véritable de la demade de licenciement ; qu'ainsi, l'autorisation implicite née du silence gardé par l'administration sur la demande présentée le 10 octobre 1978 et complétée le 19 octobre suivant n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le ministre du travail, bien que saisi par Mme Y... d'un recours hiérarchique dans le délai du recours contentieux, ne pouvait rapporter cette autorisation sans méconnaître les dispositions précitées ; qu'ainsi la mention que le ministre aurait faite par erreur d'une demande de licenciement émanant de l'administrateur provisoire désigné après le décès de M. Pierre-Vincent X... est, en toute hypothèse, sans influence sur la légalité de la décision du ministre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 26 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'autorisation implicite née du silence de l'autorité administrative et contre la décision née du recours hiérarchique qu'elle avait présenté au ministre du travail ;
Article ler : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. Pierre-Paul X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-03 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES


Références :

Code du travail L321-9 al. 2, R328-8


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1987, n° 24493
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 24493
Numéro NOR : CETATEXT000007680696 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-27;24493 ?
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