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25/02/1987 | FRANCE | N°60306

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 février 1987, 60306


Vu la requête enregistrée le 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., architecte, demeurant ... à Saint-Michel 55300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 26 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné conjointement et solidairement avec la Société Meni-Jeanson à verser à l'ODAC de la Meuse des indemnités de 385 800 F, 1 361 625,30 F, 1 078 962 F, 794 859 F, 775 859 F, 694 723 F et seule à payer une indemnité de 422 500 F en réparation des conséquences dommageables des

désordres affectant des constructions d'ensembles immobiliers ;
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Vu la requête enregistrée le 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., architecte, demeurant ... à Saint-Michel 55300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 26 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné conjointement et solidairement avec la Société Meni-Jeanson à verser à l'ODAC de la Meuse des indemnités de 385 800 F, 1 361 625,30 F, 1 078 962 F, 794 859 F, 775 859 F, 694 723 F et seule à payer une indemnité de 422 500 F en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant des constructions d'ensembles immobiliers ;
2- rejette les demandes présentées par l'Office Public d'HLM de la Meuse devant le tribunal administratif de Nancy, subsidiairement condamne la Société Meni-Jeanson à la garantir de l'intégralité des condamnations dont il serait l'objet, lui accorde les intérêts moratoires sur les sommes qu'il serait appelé à payer en exécution du jugement entrepris et qui devraient lui être remboursées ; condamne l'office et l'entreprise aux dépens y compris les frais d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la SCP Waquet, avocat de l'OPHLM de la Meuse,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que par ses six jugements en date du 19 mars 1981 qui, régulièrement notifiés à l'Office le 3 mai 1981 sont devenus définitifs, le Tribunal administratif de Nancy a jugé que les demandes de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Meuse tendaient à mettre en jeu, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité de M. X..., architecte et de la S.A Meni-Jeanson à raison des désordres affectant six groupes d'immeubles dont la construction leur avait été confiée ; que ces jugements ont, sur ce point, l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi en l'absence de nouvelles conclusions présentées devant lui et fondées sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, le Tribunal administratif ne pouvait, comme il l'a fait par le jugement attaqué, condamner lesdits constructeurs que sur le terrain de leur responsabilité décennale ; que si l'Office entend, devant le Conseil d'Etat, rechercher la responsabilité des constructeurs en raison de la méconnaissance de leurs obligations contractuelles, ses conclusions sur ce terrain, présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réception définitive des bâtiments L et M de l'ensemble de 64 logements "Les Planchettes" à Verdun et cele des bâtiments C 16 et C 17 de l'ensemble de 48 logements "Les Avrils" à Saint-Mihiel, aient été expressément prononcées ou aient pu être regardées comme acquises à la date à laquelle des désordres sont apparus ; qu'en l'absence de toute stipulation contractuelle en ce sens, la prise de possession de ces immeubles par l'Office ne pouvait comporter par elle-même aucune conséquence en ce qui concerne leur réception définitive ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamné à réparer les dommages résultant des désordres dont sont atteints ces bâtiments ;

Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. X..., la réception définitive des bâtiments de 32 logements à Commercy "La Porcherie" a été acquise le 25 mai 1977 ; que, par suite, la responsabilité décennale des constructeurs pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage pour ces logements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise, que les désordres affectant -les bâtiments J et K de l'ensemble 64 logements "Les Planchettes" à Verdun - le bâtiment C 15 de l'ensemble 48 logements à Saint-Mihiel "Les Avrils" - les 2 bâtiments de l'ensemble 50 logements à Commercy - les 4 bâtiments de l'ensemble 32 logements à Commercy "La Porcherie" - les 3 bâtiments de l'ensemble de 36 logements à Ligny-en Barrois "Les Fauvettes" - et les 2 bâtiments de l'ensemble 32 logements à Ligny-en-Barrois-, consistant en des infiltrations d'eau à travers certaines façades et certains pignons ainsi qu'au travers des joints et des menuiseries extérieures, ainsi que les désordres affectant le système de chauffage du bâtiment C 15 de l'ensemble 48 logements à Saint-Mihiel "Les Avrils", étaient de nature à rendre ces immeubles impropres à leur destination ;
Considérant que, si certaines malfaçons de menuiseries extérieures ont pu être constatées lors de l'établissement de procès-verbaux de réception provisoire, notamment les 20 mai 1974 et 29 octobre 1975 en ce qui concerne les 50 logements de Commercy et le 23 juin 1976 en ce qui concerne les 32 logements de Commercy "La Porcherie", ni l'origine ni la gravité de ces désordres n'avaient pu alors apparaître au maître de l'ouvrage ; que c'est par suite à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que ces désordres, qui, tout comme ceux qui n'avaient pas fait l'objet de réserves lors des réceptions provisoires, n'étaient pas apparents pouvaient engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant que les désordres dont il s'agit sont pour partie imputables à la conception ainsi qu'aux conditions d'exécution des travaux dont la surveillance incombait à l'architecte ; qu'ainsi celui-ci, qui était investi d'une mission complète, et qui ne saurait utilement se prévaloir, dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, des erreurs commises par les entreprises, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif l'a condamné conjointement avec la société Meni-Jeanson, à réparer la totalité des désordres survenus dans les immeubles ayant fait l'objet d'une réception définitive ;
Considérant, enfin, que M. X... n'assortit d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé des conclusions relatives à la répartition finale de la charge des indemnités opérée par le Tribunal administratif entre la société Meni-Jeanson et lui-même ;
Sur le montant des réparations :
Considérant qu'en fixant à 385 800 F T.T.C., conformément aux conclusions du rapport d'expertise, le montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant le groupe d'immeubles "Les Planchettes" à Verdun, le Tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ; que, compte-tenu de ce que, comme il a été dit ci-dessus, la responsabilité de M. X... ne peut être recherchée en ce qui concerne les bâtiments L et M, il y a lieu de réduire la condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci au profit de l'Office à 192 900 F T.T.C. ;

Considérant que le tribunal a également fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en retenant pour remédier aux désordres affectant le système de chauffage des logements "Les Avrils" à Saint-Mihiel, 50 % du coût du système de remplacement proposé par l'expert ; que, compte-tenu de ce que la responsabilité de M. X... ne peut être recherchée à raison des désordres affectant les bâtiments C 16 et C 17, les sommes mises à la charge de celui-ci doivent être ramenées de 422 500 F à 140 833 F T.T.C. ;
Considérant en revanche qu'en ce qui concerne les désordres affectant l'ensemble des autres bâtiments, le Tribunal administratif a fait une évaluation excessive de la part des réparations rendues nécessaires par les désordres imputables aux constructeurs en mettant à la charge de ceux-ci 80 % du montant des devis de réparation établis au cours de l'expertise, contrairement d'ailleurs aux conclusions de l'expert qui tendaient à mettre à la charge de M. X... et de l'entreprise de 12 % à 20 %, selon les bâtiments, de ce coût ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant respectivement à 210 346,91 F T.T.C., 555 676 F H.T., 347 015,48 F H.T., 408 087 F T.T.C., 327 912,60 F H.T. les sommes devant être mises à la charge des constructeurs au titre du bâtiment n° 15 de l'ensemble "Les Avrils" à Saint-Mihiel, de l'ensemble de 50 logements de Commercy, de l'ensemble "La Porcherie" de Commercy, de l'ensemble "Les Fauvettes" de Ligny-en-Barrois, de l'ensemble de 32 logements de Ligny-en-Barrois ; qu'il y a lieu de réduire dans cette mesure les condamnations prononcées à l'encontre de M. X... au profit de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Meuse, et de fixer, en conséquence, les sommes devant rester à la charge de M. X... à 115 740 F T.T.C. pour l'ensemble "Les Planchettes" à Verdun, 267 041,15 F T.T.C. pour les logements de Saint-Mihiel, y compris la remise en état du système de chauffage, 208 209,29 F H.T. pour l'ensemble "La Porcherie" de Commercy, 244 852,20 F T.T.C. pour l'ensemble "Les Fauvettes" de Ligny-en-Barrois, 222 270,40 F H.T. pour l'ensemble de 50 logements de Commercy, 196 747,56 F H.T. pour l'ensemble de 32 logements de Ligny-en-Barrois ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que l'Office Public d'HLM de la Meuse a droit aux intérêts des sommes que M. X... est condamné à lui verser, en exécution du présent jugement à compter, pour chaque ensemble de logements, de la date du dépôt du rapport d'expertise relatif à cet ensemble ; que ces dates sont les suivantes : 19 avril 1982 pour l'ensemble "Les Planchettes", à Verdun, et "Les Avrils" à Saint-Mihiel, 1er juin 1982 pour 50 logements "La Porcherie" à Commercy, 14 juin 1982 pour 32 logements "La Porcherie" à Commercy et pour 36 logements "Les Fauvettes" à Ligny-en-Barrois, 16 juin 1982 pour 32 logements à Ligny-en-Barrois ;
Considérant que l'Office Public d'HLM a demandé, le 2 février 1987, la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le tribunal administratif de Nancy lui a accordées ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant que si M. X... a, en exécution du jugement attaqué, versé à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Meuse des sommes dont il se trouve déchargé par la présente décision, il n'est pas fondé à demander au Conseil d'Etat la condamnation de l'Office à la réparation sous forme d'intérêts au taux légal du préjudice subi par lui du fait du versement de ces sommes auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Article 1er : Les sommes de 385 800 F, 1 361 625,30 F, 1 078 962 F, 794 859 F, 775 859 F et 694 723 F que M. X... a été condamné conjointement et solidairement avec la Société Meni-Jeanson à verser à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Meuse
par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 26 avril 1984 sont ramenées respectivement à 192 900 F T.T.C., 631 040,74 F T.T.C., 555 676 F H.T., 347 015 F H.T., 408 087 F T.T.C., 327 912 F H.T.

Article 2 : Les sommes de 231 480 F, 816 975,18 F, 584 528,88 F,476 915,40 F, 465 515,40 F et 416 833,80 F mises à la charge de M.

X... par l'article 3 du même jugement sont ramenées respectivement à115 740 F T.T.C., 126 208 F T.T.C., 365 330 F H.T., 208 209 F H.T., 244 852 F T.T.C., 196 747 F H.T.

Article 3 : La somme de 422 500 F mise à la charge de M. X...

par l'article 5 du même jugement est ramenée à 140 833 F T.T.C.

Article 4 : Les sommes de 192 900 F, 631 040 F, 115 740 F, 126 208 F et 140 833 F porteront intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1982. Les sommes de 555 676 F et 365 330 F porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1982. Les sommes de 347 015 F, 408 087 F, 365 330 F et 208 209 F porteront intérêts au taux légal à compter du 14 juin 1982. Les sommes de 408 087 F et 196 747 F porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1982. Les intérêts afférents à ces indemnités échus le 2 février 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 26 avril 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent dispositif.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Meni-Jeanson, à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Meuse et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRES AYANT CE CARACTERE - Infiltrations d'eau - Malfaçons de menuiseries.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - RESPONSABILITE SOLIDAIRE - Désordes imputables à la conception ainsi qu'aux conditions d'exécution des travaux - Défaut de surveillance de l'architecte.


Références :

Code civil 1154, 1792, 2270


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1987, n° 60306
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 25/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60306
Numéro NOR : CETATEXT000007739354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-25;60306 ?
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