La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1987 | FRANCE | N°58194

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 février 1987, 58194


Vu la requête enregistrée le 5 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre

1976 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1976 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le revenu net annuel ... sous déduction : I - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation :... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ..." ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du 3° du I de l'article 156, sont issues de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1976, laquelle dispose au III de son article 1er que : "Les dispositions de la présente loi qui concernent l'impôt sur le revenu s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976" ; que ces dispositions ont pour effet d'interdire, pour l'imposition des revenus des années 1976 et suivantes, l'imputation sur le revenu global des déficits constatés dans la catégorie des revenus fonciers, et n'autorisent cette imputation que sur les seuls revenus fonciers ; qu'il en est ainsi même pour les déficits fonciers constatés au titre d'années antérieures à 1976 et n'ayant pas pu être imputés sur le revenu global desdites années ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du I de l'article 156, qui permettent le report du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de substituer au déficit constaté dans les différentes catégories, et notamment au déficit foncier déductible des seuls revenus fonciers, un déficit global reportable qui serait intégralement déductible du revenu global des années suivantes ; qu'ainsi, même lorsqu'ils font l'objet d'un report, les déficits fonciers ne peuven être imputés que sur les revenus fonciers ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui prècède que M. X... n'est pas en droit de déduire de son revenu global de 1976 ses déficits fonciers de cette année et des années antérieures ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156 1 3
Loi du 29 décembre 1976 art. 3, art. 1 III


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1987, n° 58194
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 25/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58194
Numéro NOR : CETATEXT000007623410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-25;58194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award