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25/02/1987 | FRANCE | N°45856

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 février 1987, 45856


Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NAVALE CHARGEURS DELMAS VIELJEUX, représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 1er juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 sous l'article 10.015 du rôle mis en recouvrement le 31 janvier 1979 à Paris ;
2° lui accorde la décha

rge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NAVALE CHARGEURS DELMAS VIELJEUX, représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 1er juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 sous l'article 10.015 du rôle mis en recouvrement le 31 janvier 1979 à Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "I ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; que selon l'article 39 duodecies du même code "1- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme ... 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans" ; que dans sa rédaction applicable pour l'imposition des bénéfices des exercices clos en 1974, l'article 39 quindecies dudit code dispose que : "I. 1 ... le montant net des plus-values à long terme ... fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 p. 100" ; que les dispositions précitées des articles 38, 39 duodecies et 39 quindecies sont au nombre de celles qui ont été rendues applicables par l'article 209 du code pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de son exercice clos en 1974, la SOCIETE NAVALE CHARGEURS DELMAS VIELJEUX a cédé à la société nigériane West African Shipping Agency, les actions de la société de même nationalité United Steamship Agencies et a reçu en échange des actions de la société West African Shipping Agency ; que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ces actions, acquises en 1971 constituait une plus-value à long terme, qui a été imposée à bon droit à 'impôt sur les sociétés au taux de 15 p.100 en application des dispositions précitées de l'article 39 quindecies ;
Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant, d'une part, que si l'article 94 de l'instruction en date du 18 mars 1966 constitue une interprétation des dispositions précitées du code général des impôts, en ce qu'il exonère de l'impôt les plus-values nées de l'échange sans soulte d'actions ou de parts sociales, lorsque celui-ci permet à chacune des parties soit de se défaire de participations dans des sociétés exerçant des activités différentes de la sienne, soit d'accroître ses participations dans des sociétés ayant des activités semblables ou communes à la sienne, l'échange de titres réalisée par la société requérante avec la société West African Shipping Agency n'a eu aucun de ces effets en ce qui concerne la société requérante ; qu'il suit de là que celle-ci ne peut utilement invoquer cette instruction sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant d'autre part, que le même article 94, en ce qu'il laisse de façon générale à l'administration le soin d'admettre l'exonération qu'il prévoit lorsque l'échange d'actions sans soulte permet d'obtenir une spécialisation ou une concentration des entreprises, se borne à faire une recommandation aux services et ne donne pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article 1649 quinquies E susrappelé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NAVALE CHARGEURS DELMAS VIELJEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : La requête de la SOCIETE NAVALE CHARGEURS DELMAS VIELJEUX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE NAVALE CHARGEURS DELMAS VIELJEUX et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45856
Date de la décision : 25/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38 1, 39 DUODECIES, 39 QUINDECIES I 1, 1649 QUINQUIES E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction DGI du 18 mars 1966 art. 94


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 45856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45856.19870225
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