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23/02/1987 | FRANCE | N°60620

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 23 février 1987, 60620


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J.D Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par suite du refus de déduction de la taxe ayant grevé la construction d'un immeuble acquis par lui en 1978 ;
2° lui accorde la décharge des droits contestés ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J.D Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par suite du refus de déduction de la taxe ayant grevé la construction d'un immeuble acquis par lui en 1978 ;
2° lui accorde la décharge des droits contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance ... n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui avait demandé en temps utile à présenter de telles observations, n'a pas été convoqué à la séance du tribunal administratif de Toulouse au rôle de laquelle sa demande a été portée ; qu'en raison de cette méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs, le jugement attaqué, du tribunal administratif de Toulouse, doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 285 du code général des impôts, "Pour les opérations visées à l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est due ... 2° par le vendeur, l'auteur de l'appor ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ; 3° par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application de l'article 257-7°" ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas de l'espèce où la vente sur saisie immobilière a porté sur un immeuble déjà placé, pour partie, dans le champ d'application de l'article 257-7°, le redevable de la taxe était le vendeur, c'est-à-dire M. et Mme X... ; que si M. Y..., l'acquéreur, a néanmoins consenti à payer lui-même la taxe due à raison de cette vente, c'est pour se conformer aux stipulations du cahier des charges de l'adjudication, selon lesquelles : "En cas de vente sujette à l'impôt de taxe sur la valeur ajoutée, l'adjudictaire fera son affaire personnelle de toutes les réclamations de l'administration aux contributions indirectes, le prix d'adjudication devra être considéré comme "hors taxe" " ; que ni ces stipulations, qui n'ont eu d'autre effet que de mettre à la charge de l'adjudicataire l'obligation de payer pour le compte du vendeur saisi les droits dus à raison de la mutation, ni la circonstance que la déclaration de mutation a été souscrite par M. Y... n'ont pu conférer à ce dernier la qualité de redevable d'une taxe qu'il doit, dans ces conditions, être réputé n'avoir acquittée qu'aux lieu et place de M. et Mme Poulanges ;

Considérant que, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 271 du code général des impôts, aux termes desquelles : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération", seul celui qui est redevable de la taxe à raison d'une opération qu'il a faite est en droit de déduire la taxe qui a grevé les éléments du prix de cette opération ; que le redevable légal de la taxe était, en l'espèce, ainsi qu'il a été dit plus haut, le vendeur ; que ni les stipulations précitées du cahier des charges de l'adjudication, ni l'autorisation donnée les 10 et 20 juin 1978 à l'acquéreur par le vendeur de déduire à sa place la taxe sur la valeur ajoutée à n'ont pu avoir pour effet de subroger M. Y... dans les droits à déduction dont M. et Mme X... pouvaient être titulaires en vertu de l'article 271 du code ;
Considérant que la réponse faite par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 1er février 1975, à la question écrite d'un député, qui n'émane pas du ministre compétent pour établir l'imposition en litige, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont M. Y... serait fondé à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant des droits, dont la déduction lui a été refusée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 avril 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunaladministratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requêtesont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 285, 257 7, 271 1, 1649 QUINQUIES E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs R201


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1987, n° 60620
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 23/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60620
Numéro NOR : CETATEXT000007623507 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-23;60620 ?
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