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23/02/1987 | FRANCE | N°57530

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 23 février 1987, 57530


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1984 et 6 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Metz-Borny 57000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 5 juin 1978, par un avis de mise en recouvrement du 18 mars 1981 ;

2° lui accorde la réduction demandée à concurrence d'un montant de dr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1984 et 6 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Metz-Borny 57000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 5 juin 1978, par un avis de mise en recouvrement du 18 mars 1981 ;
2° lui accorde la réduction demandée à concurrence d'un montant de droits de 86 694,75 F et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X... qui exerçait à Metz l'activité de confiseur, a fait l'objet d'une redressement notifié le 19 décembre 1977, puis, au terme d'une vérification de comptabilité, de redressements portant sur d'autres chefs notifiés le 7 juillet 1978 et confirmés, à la suite d'observations du contribuable en date des 21 juillet 1978 et 22 mars 1979 ; que les chefs de redressement en litige ne figuraient pas dans la notification de redressements en date du 19 décembre 1977 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette dernière, qui portait sur un redressement auquel l'administration a renoncé à la suite des observations du contribuable en date du 29 décembre 1977, n'a pas fait l'objet d'une confirmation motivée, est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le reversement de la taxe ayant grevé une immobilisation acquise en 1972 :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1968 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1972 : "En matière de taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, le délai pendant lequel peut s'exercer le droit dont dispose l'administration a pour point de départ ... le début de la période sur laquelle s'exerce ce droit pour les impôts visés à l'article 1966-1 et concernant le même contribuable" et qu'aux termes du 1 de l'article 1966 du même code, dans la même rédaction : "Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ou taxes désignées au livre 1er, titre 1er, chapitres I, II et III peuvent ... être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ;

Considérant qu'aux terms du 1 de l'article 226 bis de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement du 1 de l'article 273 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : "Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de reverser une fraction de la taxe dont la déduction a été opérée au titre des biens qui constituent des immobilisations lorsque, avant l'expiration de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, ces biens cessent d'ouvrir droit à déduction. Ce reversement est calculé et opéré dans les conditions fixées par l'article 210" et qu'aux termes de l'article 210 de la même annexe II : "Lorsque les biens "sont cédés, apportés en société, transférés entre secteurs d'activité visés à l'article 213 ou ont disparu avant l'expiration de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, les entreprises doivent procéder à une régularisation de la déduction. Il en est de même lorsque, dans le même délai, l'entreprise cesse son activité ou cesse d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces cas, l'entreprise est tenue de reverser une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction initiale, atténué d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance. Ce reversement doit intervenir avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'évènement qui le motive est intervenu ..." ;
Considérant que M. X... a donné en location nue, à compter du 1er juillet 1973, sans opter pour l'assujettissement de cette location à la taxe sur la valeur ajoutée, un bâtiment à usage de dépôt primitivement affecté à son exploitation ; qu'il devait, en application des dispositions précitées des articles 226-bis et 210 de l'annexe II au code général des impôts, procéder à la régularisation de la taxe qui avait grevé la construction de ce dépôt et qu'il avait antérieurement déduite, dans sa déclaration du chiffre d'affaires du 25 août 1973, date comprise dans le cours de l'exercice de douze mois ouvert le 1er juillet 1973 et clos le 30 juin 1974 ; que, faute par M. X... d'avoir effectué le reversement auquel il était tenu, l'administration disposait, pour réparer cette omission, d'un délai courant, en application des dispositions précitées des articles 1966 et 1968 du code général des impôts, jusqu'à l'expiration de la quatrième année ayant suivi celle de la clôture de l'exercice susmentionné, soit jusqu'au 31 décembre 1978 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'action de l'administration était prescrite à la date du 7 juillet 1978, à laquelle le redressement litigieux lui a été notifié ;
En ce qui concerne le refus de déduction de la taxe ayant frappé les achats effectués par le groupement d'achats "Centralco Est" en 1974, 1975, 1976 et 1977 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 223 de l'annexe II, pris en application du 1 de l'article 273 du même code, qu'alors même qu'elle aurait grevé les achats faits pour les besoins de l'exploitation du redevable, une taxe n'est déductible de celle à laquelle celui-ci est assujetti en raison de ses propres affaires, que si une facture établie, à son nom, par le fournisseur l'a mise à sa charge, et si ce dernier était légalement autorisé à le faire ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions faisaient obstacle à ce que M. X... pût légalement déduire de la taxe dont il était redevable en raison de ses propres affaires, celle qui figurait sur des factures établies non à son nom, mais à celui du groupement d'achats "Centralco-Est", qu'il avait créé en 1964 avec d'autres confiseurs en gros et dont il assurait le secrétariat ; que si M. X... soutient que le libellé de ces factures résultait d'usages locaux et d'habitudes des fournisseurs, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle il était, en réalité, le débiteur des sommes portées sur lesdites factures ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient aussi que toutes les factures litigieuses avaient fait l'objet d'une "refacturation" et qu'il était ainsi en possession de factures établies à son nom, il n'apporte pas la preuve de cette affirmation ; qu'en particulier les factures produites par lui devant le juge de l'impôt et dont il n'avait pas fait état lors de la vérification ne présentent aucune garantie d'authenticité ;

Considérant, enfin, que l'interprétation du texte fiscal dont M. X... fait état concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des matériels acquis en commun par des exploitants agricoles assujettis à cette taxe ; que le requérant n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, cette interprétation dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1973 au 5 juin 1978 ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57530
Date de la décision : 23/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1968-1, 1966-1, 273 1, 271
CGIAN2 226 BIS, 210, 223


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1987, n° 57530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57530.19870223
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