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23/02/1987 | FRANCE | N°46863

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 23 février 1987, 46863


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SECODI, dont le siège est ... , représentée par Mme Dinh Duy Thien et M. Bernard X..., ses associés, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974 à 1977, de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976, de l'impôt sur le revenu au titre des an

nées 1974 à 1977 et de la majoration exceptionnelle de cet impôt au ti...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SECODI, dont le siège est ... , représentée par Mme Dinh Duy Thien et M. Bernard X..., ses associés, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974 à 1977, de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976, de l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1977 et de la majoration exceptionnelle de cet impôt au titre de 1975, ainsi qu'elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villeurbanne ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 81-39 du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, dans sa requête enregistrée le 18 novembre 1982, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SECODI a mentionné son intention de produire un mémoire complémentaire ; que dans le mémoire complémentaire produit à l'appui de sa requête concernant une autre imposition et enregistrée sous le n° 46 841, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SECODI a fait référence à la requête enregistrée sous le n° 46 863 et a sollicité la jonction des deux affaires, en demandant qu'une expertise commune soit ordonnée ; que ce document, enregistré dans le délai de 4 mois à compter de l'enregistrement de la requête n° 46 863, doit être regardé, compte tenu des indications qu'il comporte, comme un mémoire complémentaire commun aux deux requêtes ; que, dès lors, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SECODI ne peut être réputée s'être désistée de sa requête n° 46 863 ;
Sur les conclusions relatives aux impositions dont e dégrèvement a été accordé :

Considérant que, par une décision en date du 9 juillet 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SECODI un dégrèvement de 22 736 F au titre de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie pour 1975 ; que, dans cette limite, les conclusions de la société sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle :
En ce qui concerne la qualité de redevable de la société d'exploitation commerciale et de distribution :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'exploitation commerciale et de diffusion "SECODI" a été constituée sous forme de société à responsabilité limitée par acte sous seing privé le 21 juin 1974 entre Mme Dinh Y... et M. X... ; qu'elle avait pour objet l'exploitation d'un bar-restaurant sis ... ; que sa constitution a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales ; que, par une lettre en date du 5 juillet 1974, Mme Dinh Y... agissant en qualité de gérant de la société, a informé l'administration de l'ouverture du bar et du restaurant à compter respectivement du 6 et du 12 juillet 1974 ; que la société a été ultérieurement immatriculée au registre du commerce, avec effet à compter du début de son activité ; qu'en admettant que, comme elle le soutient, la société n'ait jamais effectivement fonctionné et que le fonds de commerce ait été exploité personnellement par Mme Dinh Y..., qui avait acquis à titre personnel la licence de débit de boissons nécessaire à cette exploitation et acquitté à titre personnel les droits et taxes correspondants, ainsi que les loyers dûs par la société, et qui était immatriculée au registre du commerce en qualité d'exploitante individuelle, il est constant que la société n'a jamais fait connaître, par la suite, son intention de modifier, réduire ou cesser l'activité pour laquelle elle avait été régulièrement constituée ; que, dès lors, l'administration était fondée à se référer à la situation que la société avait elle-même créée et à la regarder comme ayant assuré, au cours de la période du 12 juillet 1974 au 31 décembre 1977, l'exploitation du fonds de commerce dont s'agit et comme étant, par suite, passible de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 1974, 31 décembre 1975, 31 décembre 1976 et 31 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SECODI, qui relevait du régime simplifié d'imposition, n'a souscrit aucune déclaration de résultats depuis la date de sa création ; qu'elle était, par suite, en situation d'être taxée d'office et qu'il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues pa l'administation ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, au cours de la vérificaion de comptabilité effectuée du 23 janvier au 23 mars 1978, les responsables de la société "SECODI" n'ont pu présenter au vérificateur aucun des documents comptables de la société détenus, selon leurs allégations, dans des locaux placés sous scellés et auxquels ils n'avaient pas accès ; que, toutefois, le vérificateur a pu disposer d'un fragment de bande de caisse enregistreuse, portant sur la période du 13 janvier au 4 février 1978, et dont la sociét soutient, d'ailleurs sans apporter aucun élément à l'appui de ses affirmations, qu'il ne retrace pas ses propres opérations ; que, pour reconstituer le chiffre d'affaires annuel de la société, le vérificateur s'est borné, à partir des données figurant sur ce fragment de bande, à extrapoler une recette quotidienne moyenne par jour calendaire, qu'il a étendue par voie de multiplication au mois, puis à l'année ; que la recette annuelle ainsi calculée a été regardée comme constante tout au long de la période d'imposition ;
Considérant que la société SECODI, qui avait déjà contesté devant les premiers juges la validité des bases d'imposition ainsi établies, fait valoir devant le Conseil d'Etat que le chiffre d'affaires ainsi déterminé correspond à un nombre de repas, d'ailleurs non évalué par le vérificateur, excédant les possibilités du bar-restaurant dont s'agit, pour lequel la cuisine était faite par une seule personne ; qu'elle soutient également que le calcul effectué par le vérificateur ne prend en compte ni le nombre réel des jours d'ouverture effective de l'établissement, ni les variations de l'activité de celui-ci au cours de l'année, ni les vacances et les congés ; qu'elle fait valoir enfin que les éléments calculés à partir de données concernant une brève période de 1978 ne peuvent être étendus aux exercices antérieurs pour lesquels les conditions de fonctionnement de l'établissement n'étaient pas identiques ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits par la société SECODI que celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires, même si elle se fonde sur un élément tiré du fonctionnement même de l'entreprise, et n'est pas viciée dans son principe, présente un caractère sommaire, et aboutit à des résultats exagérés ; que, à défaut de données plus précises fournies par la société, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en réduisant d'un quart le montant des résultats ainsi reconstitués ; que, la société "SECODI" est fondée à demander, dans cette mesure, la décharge des impositions à l'impot sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie sur ces bases ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu et à la cotisation de majoration exceptionnelle restant en litige :
Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SECODI se borne à contester les impositions auxquelles elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu pour les années 1974, 1975, 1976 et à la majoration exceptionnelle de cet impôt pour 1975 en tant qu'elles découlent de son imposition à l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de réduire d'un quart les bases d'imposition de la société à l'impôt sur le revenu pour lesdites années et que la société est fondée à en demander dans cette mesure la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle qui reste à sa charge après le dégrèvement accordé par la décision susmentionnée du 9 juillet 1985 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions de la société "SECODI" à fin d'indemnité présentées pour elle-même et ses associés à raison des préjudices qu'ils auraient subis du fait des procédures fiscales qui les concernent, qui ne sont pas présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SECODI est seulement fondée à demander la réduction des impositions contestées et la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société à responsabilité limitée SECODI relatives àla majoration exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie pour 1975, dans la limite du dégrèvement de 22 736 F susmentionné.

Article 2 : Les bases d'imposition de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SECODI à l'impôt sur les sociétés et à l'impôtsur le revenu pour les exercices 1974, 1975, 1976 et 1977 sont réduites de 25 %.

Article 3 : Il est accordé à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SECODI décharge de la différence entre les droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu de 1974, 1975, 1976 et 1977, de la contributionexceptionnelle de 1976 et de la majoration exceptionnelle de 1975, etles droits et pénalités calculés en exécution de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 septembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SECODI et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE [ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE] -Absence - Production d'un mémoire complémentaire commun à deux requêtes.

54-05-04-03 Une société a déposé deux requêtes, concernant deux impositions, dans lesquelles elle a annoncé son intention de produire un mémoire complémentaire. Dans un mémoire complémentaire, produit à l'appui de sa première requête, la société a fait référence à la seconde requête et a sollicité la jonction des deux affaires en demandant qu'une expertise commune soit ordonnée. Ce document enregistré dans un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la seconde requête doit être regardé, compte tenu des indications qu'il comporte, comme un mémoire complémentaire commun aux deux requêtes. La société ne peut être réputée s'être désistée de cette seconde requête.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53 3 al. 2
Décret 81-39 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1987, n° 46863
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 23/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46863
Numéro NOR : CETATEXT000007707183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-23;46863 ?
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