Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1985 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z...
X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Henri Y..., son élection en qualité de conseiller général du canton d'Arras-Ouest ;
2° rejette la protestation présentée par M. Henri Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Z...
X... et de Me Delvolvé, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z...
X..., maire d'Arras, candidat proclamé élu à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 mars 1985 pour la désignation du conseiller général du canton d'Arras-Ouest, a adressé le 28 février 1985 à l'ensemble des locataires d'habitations à loyer modéré du canton d'Arras-Ouest une lettre par laquelle il rappelait son action au sein de l'Office départemental d'H.L.M dont il est le Président, formulait différentes promesses au nom de cet office, et sollicitait leurs suffrages ; que ces lettres ont été expédiées en utilisant les listes de locataires que l'Office départemental avait transmises à la mairie d'Arras ; que, compte tenu de leur contenu, de leur caractère personnalisé et du fait que M. Y..., adversaire de M. X... au second tour, était dépourvu des moyens d'y répondre efficacement par un moyen approprié, ces lettres, dans lesquelles M. X... mettait particulièrement en relief sa qualité de conseiller général sortant, Président de l'Office départemental d'H.L.M, ont été de nature, compte tenu de l'écart de 23 voix séparant les deux candidats à l'issue du second tour, à fausser les résultats du scrutin, quand bien même elles auraient été diffusées avant le premier tour ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton d'Arras-Ouest ;
Article 1er : La requête de M. Z...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... FATOUS,à M. Henri Y... et au ministre de l'intérieur.