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20/02/1987 | FRANCE | N°61443

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 février 1987, 61443


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1984 et 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel B..., demeurant ... 53000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Laval et relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne en date du 8 janvier 1982 autorisant M. Z... et Mme Y... à li

cencier le requérant pour motif économique ;
2° déclare illégale cett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1984 et 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel B..., demeurant ... 53000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Laval et relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne en date du 8 janvier 1982 autorisant M. Z... et Mme Y... à licencier le requérant pour motif économique ;
2° déclare illégale cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. B... et de Me Roue-Villeneuve, avocat des époux M. Z...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le mémoire et les pièces annexes produits le 5 mars 1984 devant le tribunal administratif par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'ont été communiqués à M. B... que postérieurement à l'intervention du jugement attaqué ; qu'eu égard à la teneur de ces documents, relatifs à l'instruction administrative de la demande d'autorisation de licenciement concernant M. B..., le défaut de communication de ces pièces a entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ; qu'ainsi le jugement attaqué en date du 27 avril 1984 doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Laval et relative à la décision autorisant le licenciement de M. B... ;
Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 7 août 1981, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne avait donné délégation à M. A..., inspecteur du travail "à l'effet de signer les décisions prévues aux articles R. 321-2 et R. 321-3 du code du travail" ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 8 janvier 1982 autorisant son licenciement pour motif économique aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si le directeur départemental du travail et de l'emploi avait refusé le 21 décembre 1981 d'autoriser le licenciement de M. B... pour motif économique, cette décision était principalement fondée sur l'insuffisance des informations fournies par M. X... et Mme Y..., employeurs de l'intéressé, au soutien de la demande qu'ils avaient adressée au directeur départemental le 7 décembre précédent ; qu'en accueillant la nouvelle demande des employers présentée le 23 décembre 1981, le directeur départemental n'a pas méconnu les droits acquis que M. B... tenait du refus prononcé le 21 décembre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14 du même code relatives à l'entretien préalable ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique ; que tel est le cas en l'espèce ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir sur ce point d'une prétendue méconnaissance des stipulations de la convention collective de travail qui lui aurait été applicable ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'activité du cabinet d'architecte de M.
X...
et Mme Y... avait sensiblement diminué au cours de l'année 1981 ; qu'en admettant que les employeurs aient décidé de faire exécuter certains travaux en sous-traitance, il n'appartenait pas à l'autorité administrative d'apprécier l'option de gestion ainsi retenue ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant le licenciement de M. B... pour motif économique, le directeur départemental du travail et de l'emploi se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Laval au tribunal administratif de Nantes n'est pas fondée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 27 avril 1984 est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne en date du 8 janvier 1982 autorisant M. X... et Mme Y... à licencier M. B... pour motif économique est légale.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à M. X..., à Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - Communication des mémoires - Communication postérieure au jugement attaqué - Irrégularité.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Limite des obligations de l'autorité administrative - Options de gestion de l'entreprise.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF - Procédure - Entratien préalable à la demande d'autorisation - Obligation - Absence.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-5, R321-2, R321-3
Décision du 08 janvier 1982 Directeur départemental travail et emploi Mayenne décison attaquée confirmation

Décision semblable du même jour n° 61444


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 1987, n° 61443
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 20/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61443
Numéro NOR : CETATEXT000007737842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-20;61443 ?
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