Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 1982 et 10 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de LOZANNE 69380 , représentée par son maire en exercice agissant en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 28 juin 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 juin 1982 par lequel, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 10 août 1981 par lequel, le Préfet du Rhône avait déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Lozanne d'un terrrain appartenant aux époux X...,
2° rejette la requête des époux X... présentée devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la commune de LOZANNE et de Me Ravanel, avocat de époux X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant, que, par un arrêté en date du 10 août 1981, le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique l'expropriation par la commune de LOZANNE de la parcelle cadastrale B 611 en vue de la construction d'un certain nombre de logements sociaux ; que si cette opération répond à un besoin exprimé par des demandes reçues à la mairie de LOZANNE et présente un intérêt général pour les habitants de cette localité, il ressort des pièces du dossier que, l'expropriation de ces terrains rendait impossible l'extension de l'hôtel, propriété des consorts X... qui avaient acquis, pour ce faire, le 16 juillet 1980, la parcelle litigieuse ; que cette création comporte la construction de 30 chambres supplémentaires et l'aménagement d'un parc de repos pour la clientèle et entraîne la création de plusieurs emplois nouveaux ; qu'elle présente ainsi un intérêt économique et touristique pour la commune de LOZANNE ;
Considérant que la commune ne saurait utilement faire valoir que la construction de l'hôtel a été rendue impossible par les prescriptions du plan d'occupation des sols qui procèdent d'une réglementation distincte ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les atteintes ainsi portées à la propriété des consorts X... et à un intérêt public ont pour effet de priver l'opération projetée, malgré l'intérêt social qu'elle pouvait présenter, de son caractère d'utiité publique ; que, dès lors, la commune de LOZANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du Préfet du Rhône en date du 10 août 1981 ;
Article 1er : La requête de la commune de LOZANNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de LOZANNE, aux époux X... et au ministre de l'intérieur.