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18/02/1987 | FRANCE | N°64635

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 février 1987, 64635


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1984 et 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexis X..., docteur en médecine, demeurant ... 91000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 septembre 1984 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, après avoir annulé, à la demande du conseil départemental de l'Essonne, la décision du 19 juin 1983 du conseil régional de l'Ile de France, a interdit au requérant d'exercer la médecine pendan

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1984 et 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexis X..., docteur en médecine, demeurant ... 91000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 septembre 1984 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, après avoir annulé, à la demande du conseil départemental de l'Essonne, la décision du 19 juin 1983 du conseil régional de l'Ile de France, a interdit au requérant d'exercer la médecine pendant une période d'un mois à compter du 1er janvier 1985 et a mis à sa charge les frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Alexis X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ordre national des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale "le médecin . doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire" ; que selon les dispositions de l'article 18 du même décret "le médecin doit s'interdire, dans les investigations ou les interventions qu'il pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir à ses malades un risque injustifié" ;
Considérant que pour infliger à M. X... la sanction de la suspension du droit d'exercer la médecine pendant un mois en raison de la méconnaissance, par ce praticien, des prescriptions des articles 9 et 18 précités du code de déontologie médicale à l'occasion des soins dispensés à une patiente qui se plaignait d'une surcharge pondérale, la section disciplinaire, qui a admis qu'il ne pouvait être affirmé que l'état de santé gravement déterioré de ladite patiente ait eu pour cause le traitement contre l'obesité prescrit par M. X..., s'est bornée à relever que "rien n'autorisait le requérant à prescrire ... un traitement contre l'obésité à base de médicaments chimiques qui pouvaient faire courir à l'intéressée un risque injustifié" ; qu'en s'abstenant de faire connaître les éléments du traitement en cause et en omettant de préciser si la thérapeutique prescrite avait effectivement fait courir à sa jeune patiente un risque injustifié, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et, par suite, à en demander l'annulation ;
Article ler : La décision en date du 27 septembre 1984 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre de médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auconseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS -Section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins - Motivation insuffisante - Thérapeutique ayant fait courir un risque injustifié.


Références :

Code de déontologie médicale art. 9, art. 18
Décret 79-502 du 28 juin 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1987, n° 64635
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 18/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64635
Numéro NOR : CETATEXT000007716205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-18;64635 ?
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