Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au lieu-dit "Les Hortensias" à Belhomert Eure-et-Loir , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Belhomert ;
2° lui accorde la décharge de cette imposition et la réduction du même impôt mis en recouvrement dans les mêmes rôles au titre de l'année 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur le supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1975 :
Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 64 du code général des impôts relatif aux bénéfices agricoles, "En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel....." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en 1975 le bénéfice forfaitaire de M. X... correspondait à un rendement de 33 quintaux de blé à l'hectare et que le rendement effectif de ses terres cultivées en blé n'a été que de 25 quintaux à l'hectare pour la partie de l'exploitation affectée par une calamité agricole et 31 quintaux à l'hectare pour l'ensemble de l'exploitation ; que la perte de récolte à déduire du bénéfice forfaitaire par application des dispositions précitées du 5 de l'article 64 du code précité, doit être calculée en comparant de rendement théorique de 33 quintaux à l'hectare non pas, comme l'a fait l'administration, avec le rendement moyen de 31 quintaux à l'hectare obtenu sur l'ensemble de l'exploitation mais avec le rendement effectif des seules terres sinistrées soit 25 quintaux à l'hectare ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu correspondant au redressement de ses bases d'imposition auquel l'administration a procédé en appliquant le mode de calcul décrit ci-dessus ;
Sur l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1976 :
Considérant que l'impôt sur le revenu mis en recouvrement u titre de l'année 1976 n'entrait pas dans l'objet de la demande rejetée par le jugement attaqué, mais dans celui d'une autre demande encore en instance devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à sa décharge sont prématurées et, par suite, ne sont pas recevables ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 9 novembre 1982, est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Belhomert Eure-et-Loir .
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.