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18/02/1987 | FRANCE | N°47976

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 février 1987, 47976


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au lieu-dit "Les Hortensias" à Belhomert Eure-et-Loir , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Belhomert ;
2° lui accorde la décharge de cette imposition et la réduction du même impôt mis en reco

uvrement dans les mêmes rôles au titre de l'année 1976 ;
Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au lieu-dit "Les Hortensias" à Belhomert Eure-et-Loir , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Belhomert ;
2° lui accorde la décharge de cette imposition et la réduction du même impôt mis en recouvrement dans les mêmes rôles au titre de l'année 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur le supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1975 :
Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 64 du code général des impôts relatif aux bénéfices agricoles, "En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel....." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en 1975 le bénéfice forfaitaire de M. X... correspondait à un rendement de 33 quintaux de blé à l'hectare et que le rendement effectif de ses terres cultivées en blé n'a été que de 25 quintaux à l'hectare pour la partie de l'exploitation affectée par une calamité agricole et 31 quintaux à l'hectare pour l'ensemble de l'exploitation ; que la perte de récolte à déduire du bénéfice forfaitaire par application des dispositions précitées du 5 de l'article 64 du code précité, doit être calculée en comparant de rendement théorique de 33 quintaux à l'hectare non pas, comme l'a fait l'administration, avec le rendement moyen de 31 quintaux à l'hectare obtenu sur l'ensemble de l'exploitation mais avec le rendement effectif des seules terres sinistrées soit 25 quintaux à l'hectare ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu correspondant au redressement de ses bases d'imposition auquel l'administration a procédé en appliquant le mode de calcul décrit ci-dessus ;
Sur l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1976 :

Considérant que l'impôt sur le revenu mis en recouvrement u titre de l'année 1976 n'entrait pas dans l'objet de la demande rejetée par le jugement attaqué, mais dans celui d'une autre demande encore en instance devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à sa décharge sont prématurées et, par suite, ne sont pas recevables ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 9 novembre 1982, est annulé.

Article 2 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Belhomert Eure-et-Loir .

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 47976
Date de la décision : 18/02/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT -Fixation du bénéfice agricole forfaitaire - Eléments de calcul - Calcul des pertes de récolte en cas de calamités [article 64-5 du C.G.I.].

19-04-02-04-02 L'article 64-5 du C.G.I. permet aux exploitants agricoles de demander, en cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégats occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terres, mortalité du bétail, que le bénéfice forfaitaire de leur exploitation soit réduit du montant des pertes subies par leurs récoltes ou sur leur cheptel. La perte de récolte à déduire du bénéfice agricole doit être calculée en comparant le rendement théorique à l'hectare avec le rendement effectif des terres sinistrées, et non avec le rendement moyen de l'exploitation, terres sinistrées et non sinistrées confondues.


Références :

CGI 64 5


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1987, n° 47976
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47976.19870218
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