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18/02/1987 | FRANCE | N°42726

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 février 1987, 42726


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Marseille 13008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement, en date du 12 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 dans les roles de la commune de Marseille ;
2° lui accorde la réduction correspondant à l'imputation sur les sa

laires imposés de frais d'emploi, respectivement arrêtés à 37 698 F, 39 ...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Marseille 13008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement, en date du 12 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 dans les roles de la commune de Marseille ;
2° lui accorde la réduction correspondant à l'imputation sur les salaires imposés de frais d'emploi, respectivement arrêtés à 37 698 F, 39 985 F, 42 827 F et 54 872 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 et le décret du 20 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3°. Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer d chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en déclarant au titre de la catégorie des traitements et salaires, les revenus que lui a procurés en 1973, 1974, 1975 et 1976 son activité de professeur de médecine, M. X... a mentionné des frais professionnels dont le montant excédait celui de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ; que l'administration, après avoir écarté ceux de ces frais qui lui paraissaient ne pas revêtir un caractère professionnel et ceux qui n'étaient pas assortis de justifications, a estimé que le montant des frais professionnels justifiés était inférieur à celui de la déduction forfaitaire et substitué celle-ci aux sommes dont le requérant avait fait état dans sa déclaration ; qu'il appartient à M. X... de justifier que ses frais professionnels ont été, comme il le soutient, d'un montant supérieur ;

Considérant, en premier lieu, que même si ses voyages en Inde, au Pérou, au Népal et enTunisie lui ont permis de rencontrer d'autres médecins, M. X... ne justifie pas qu'ils peuvent être regardés comme inhérents à son emploi ; qu'en ce qui concerne les autres voyages effectués au cours des années précitées, le requérant se borne à faire état d'un calcul théorique de frais de déplacement et de séjour et ne produit aucun document établissant que les dépenses effectivement supportées ont excédé les sommes retenues par l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour évaluer les frais professionnels de transport automobile exposés par le requérant, l'administration a retenu une base annuelle de 12 000 kilomètres ; que si M. X... soutient que cette estimation est insuffisante, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'établit pas que l'achat de rayonnages et d'un magnétoscope, le versement de cotisations à un cercle militaire et les dépenses de réception qu'il invoque aient eu le caractère de frais professionnels ; qu'il n'apporte aucune justification des dépenses de librairie et papeterie qu'il dit avoir exposées en plus des dépenses de même nature qui ont été prises en compte par l'administration, pour la détermination de ses frais professionnels, à la fois dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne justifie pas que les frais inhérents à son activité salariée ont dépassé, pour les années en litige, le montant de la déduction forfaitaire de 10 % prévue à l'article 83 du code général des impôts ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000F ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83
Décret du 30 juillet 1963 art. 57 1
Décret du 20 janvier 1978 art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1987, n° 42726
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 18/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42726
Numéro NOR : CETATEXT000007623968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-18;42726 ?
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