Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef X...
Y..., demeurant ... 93308 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule et ordonne le sursis à exécution du jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1985 du commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifiée par le décret du 4 décembre 1984 ;
Vu le décret du 18 mai 1984 portant publication de l'accord franco-tunisien du 31 août 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié par la loi du 17 juillet 1984 : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; que, loin de déroger à ces dispositions, l'accord franco-tunisien du 31 août 1983, publié le 20 mai 1984, institue l'obligation d'un visa pour les séjours d'une durée supérieure à 90 jours ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., de nationalité tunisienne, est entré en France en septembre 1984 sans détenir de visa valable pour un séjour de plus de 90 jours et s'est vu refuser une première fois la délivrance d'un titre de séjour temporaire le 13 février 1985 ; que s'il ressort des pièces du dossier que le commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis a envisagé, peu après, de lui délivrer, par mesure de bienveillance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de terminer l'année scolaire 1984-1985, autorisation qui n'a d'ailleurs pas été établie en raison de l'absence de réponse de l'intéressé à la convocation qui lui avait été adressée à cet effet, cette circonstance n'était en tout état de cause pas de nature à le dispenser, pour lui permettre de poursuivre des études en France, de satisfaire à la condition posée par les dispositions législatives et conventionnelles précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1985 du commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis lui refusant à nouveau un carte de séjour temporaire ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre de l'intérieur.