Vu la requête enregistrée le 11 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société des agents convoyeurs de sécurité et transports de fonds, dont le siège est ... à Levallois-Perret 92300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 5 mai 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que le juge des référés ordonne à l'aéroport de Paris de lui délivrer l'autorisation nécessaire pour circuler dans les installations aéroportuaires afin de venir livrer et prendre en charge les valeurs et les biens acheminés par la voie aérienne pour le compte de ses clients ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE DES AGENTS CONVOYEURS DE SECURITE ET TRANSPORTS DE FONDS et de Me Delvolvé, avocat de l'aéroport de Paris,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la requête de la société des agents convoyeurs de sécurité et transports de fonds tend à ce que le juge des référés ordonne à l'aéroport de Paris de lui délivrer l'autorisation nécessaire pour circuler dans les installations aéroportuaires afin de venir livrer et prendre en charge les valeurs et les biens acheminés par la voie aérienne pour le compte de ses clients ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, et notamment au juge des référés, d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il résulte de ce qui précède que la société des agents convoyeurs de sécurité et transports de fonds n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance en date du 5 mai 1986, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société des agents convoyeurs de sécurité et transports de fonds est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des agents convoyeurs de sécurité et transports de fonds, à l'aéroport de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.