Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de M. X... par Maître André Chauvet, avocat à la Cour, dûment mandaté à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1984 du maire de Nice ordonnant l'expulsion totale et immédiate des occupants de l'immeuble qu'il habite, ..., d'autre part, à ce que soit nommé un expert aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles cet arrêté est intervenu,
2° disjoigne les deux instances et fasse droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la demande de M. X... tendant à la désignation d'un expert en vue de déterminer les conditions dans lesquelles était intervenu l'arrêté du maire de Nice en date du 13 novembre 1984 et sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté étaient relatives à un même acte ; que dès lors le tribunal administratif de Nice a pu à bon droit prononcer la jonction ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 décembre 1984 par lequel le maire de Nice a retiré son arrêté du 13 novembre précédent a été notifié le 12 décembre à M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que M. X... ayant introduit sa demande dirigée contre ledit arrêté le 17 décembre, cette demande était irrecevable et devait être rejetée ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur les demandes de M. X... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'évoquer les demandes de M. X... et de les rejeter comme irrecevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 juillet 1985 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. X... devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aumaire de Nice et au ministre de l'intérieur.