Vu la requête enregistrée le 29 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., maître de conférences à l'université des sciences sociales de Toulouse, ... à Toulouse 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 octobre 1982 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a rangé au 1er échelon de la première classe des maîtres-assistants,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952, modifié par le décret n° 78-217 du 2 mars 1978 ;
Vu le décret n° 62-114 du 27 janvier 1962 modifié par le décret n° 78-228 du 2 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part que, par arrêté du 2 avril 1982 publié au Journal Officiel de la République Française, le ministre de l'éducation nationale a donné délégation de signature à l'auteur de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 janvier 1962 modifié par le décret du 2 mars 1978 portant statut particulier des maîtres-assistants : "Une bonification d'un échelon est accordée aux maîtres-assistants qui ont été inscrits sur la liste spéciale d'aptitude à la première classe." ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret "Sont inscrits de plein droit sur cette liste : ... les maîtres-assistants de deuxième classe provenant du corps des professeurs agrégés du second degré ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est seulement dans le cas où il est rangé dans la deuxième classe de son nouveau grade qu'un maître-assistant issu du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré est inscrit de plein droit sur la liste d'aptitude à la première classe ; que tel n'est pas le cas d'un professeur agrégé classé directement dans la première classe des maîtres-assistants en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952 susmentionné ;
Considérant que M. Robert X..., professeur agrégé d'histoire, a été titularisé le 1er octobre 1982 dans le corps des maîtres-assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ; qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952, modifié par le décret n° 78-217 du 2 mars 1978, il a été classé dans son nouveau corps au 1er échelon de la première classe, qui comportait un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont il bénéficiait dans son ancien corps ; qu'ayant été ainsi classé directement dans la première classe de ce nouveau corps, il ne pouvait prétendre à la bonification d'un échelon instituée par l'article 7 du statut particulier des maîtres-assistants ;
Considérant enfin qu'en prenant la décision attaquée le ministre de l'éducation nationale n'a pas méconnu le principe de l'égalité entre les fonctionnaires appartenant à un même corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1982 du ministre de l'éducation nationale ;
Article ler : La requête de M. Robert X... est rejetée.
Article 2 La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.