Vu le recours enregistré le 21 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 mars 1985 annulant sa décision du 7 février 1983 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme X... ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 7 février 1983 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme X... se fondait sur un doute tenant à la recevabilité de cette demande ;
Considérant que le ministre, saisi de la demande de naturalisation de Mme X... devait se prononcer sur sa recevabilité au regard des dispositions du code de la nationalité ; qu'en se bornant à émettre un doute, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a pas légalement motivé sa décision ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris ait, par le jugement attaqué, annulé sa décision ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires socialeset de la solidarité nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à Mme X....