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13/02/1987 | FRANCE | N°67314

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 février 1987, 67314


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PONTICELLI FRERES, demeurant ... , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 janvier 1985 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de la régie immobilière de la ville de Paris à lui verser diverses sommes en réglement de travaux exécutés pour le compte de ladite régie en vue de la

réalisation des gradins de piste cycliste du palais omnisports de Par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PONTICELLI FRERES, demeurant ... , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 janvier 1985 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de la régie immobilière de la ville de Paris à lui verser diverses sommes en réglement de travaux exécutés pour le compte de ladite régie en vue de la réalisation des gradins de piste cycliste du palais omnisports de Paris Bercy ;
2° condamne la régie immobilière de la ville de Paris à lui payer les sommes de 664 214,79 F avec intérêts moratoires contractuels à compter du 10 avril 1984, de 100 000 F à titre de dommages intérêts et de 20 000 F pour frais irrépétitibles, ces deux dernières sommes avec intérêts de droit à compter de la requête de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Consolo, avocat de la SOCIETE ANONYME PONTICELLI FRERES et de Me Choucroy, avocat de la société immobilière de la ville de Paris RIVP ,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un protocole d'accord conclu le 23 août 1983, la société Fechoz a confié en sous-traitance à la SOCIETE PONTICELLI FRERES une partie des travaux de réalisation des gradins de la piste cyclable du Palais omnisports de Bercy dont la Régie immobilière de la ville de Paris l'avait chargée ; que, par un avenant de la même date au marché initial, la Régie a accepté ce sous-traité, agréé les conditions de paiement stipulées et admis de prendre en charge provisoirement les conséquences financières du sous-traité sous réserve d'en contester ultérieurement le montant dans le cadre de ses relations contractuelles avec l'entrepreneur principal ;
Considérant que, si le protocole et le sous-traité ne portaient que sur l'établissement du plan de pose des gradins, sur leur pose proprement dite et sur les "retouches éventuelles mineures" à effectuer sur le chantier, il résulte de l'instruction et notamment des énonciations des mémoires produits en première instance par les deux parties, que le matériel fabriqué par la société Fechoz ne pouvait être mis en place que moyennant des modifications excédant notablement les retouches mineures prévues par les documents précités ; que la société PONTICELLI a procédé à ces modifications urgentes non sans avoir avisé la Régie par une lettre du 10 octobre 1983 qui n'a pas reçu de réponse ; que, compte tenu de ce que ces travaux supplémentaires exécutés pour permettre la pose des gradins prévue par le soustraité, avaient un caractère indispensable, la société requérante avait droit au paiement direct par le maître de l'ouvrage de leur montant dans les mêmes conditions que pour les travaux expressément mentionnés dans les conventions précitées ; qu'en revanche elle ne justifie d'aucun autre préjudice indemnisable et n'est donc pas fondée à demander une indemnité supplémentaire notamment à titre de dommages intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PONTICELLI FRERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Régie immobilière de la ville de Paris lui verse la somme de 664 214,97 F correspondant au montant des travaux engagés, avec les intérêts de droit à compter du 10 avril 1984, date de la mise en demeure qu'elle a adressée à la Régie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 23 janvier 1985, est annulé.

Article 2 : La Régie immobilière de la ville de Paris est condamnée à verser à la SOCIETE PONTICELLI FRERES la somme de 664 214,97 F, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1984.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la SOCIETE PONTICELLI FRERES au tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PONTICELLI FRERES, à la Régie immobilière de la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 67314
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT -Paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage - Travaux supplémentaires ayant un caractère indispensable.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 67314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67314.19870213
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