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13/02/1987 | FRANCE | N°67188

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 février 1987, 67188


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en dte du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Bordeaux soit condamnée à lui verser la somme de 210 760 F au titre des arriérés de traitement, à la réintégrer immédiatement en reconstituant sa carrière, à lui verser à titre provisionnel un secours de 50 000 F, à ce que les sommes réclamées déduction

faite des allocations pour perte d'emploi qu'elle a perçues soient assorti...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en dte du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Bordeaux soit condamnée à lui verser la somme de 210 760 F au titre des arriérés de traitement, à la réintégrer immédiatement en reconstituant sa carrière, à lui verser à titre provisionnel un secours de 50 000 F, à ce que les sommes réclamées déduction faite des allocations pour perte d'emploi qu'elle a perçues soient assorties d'un intérêt de 9,50 % l'une et à ce que le jugement soit assorti d'une astreinte journalière de 585 F ;
2° fasse droit à sa demande de première instance en ordonnant à la ville de Bordeaux de la réintégrer avec reconstitution de carrière ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins de réintégration :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne à la ville de Bordeaux de la réintégrer dans son emploi de choriste avec reconstitution de carrière ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque les lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Bordeaux soit condamnée à lui verser la somme de 210 760 F au titre des arriérés du traitement non perçu à la suite de son licenciement ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne permet de présenter de telles conclusions sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de Mme X..., présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Bordeaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 67188
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION - Recours concernant des arriérés de traitement.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - Conclusions irrecevables - Injonctions à l'aministration.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 67188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67188.19870213
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