Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant à l'Aubrède à Vidauban 83550 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Saint- Tropez et le docteur X... Le bras à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait du décès de son fils ;
2° condamne le centre hospitalier de Saint-Tropez et M. Z... à lui payer une indemnité de 500 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., de Me Célice, avocat de centre hospitalier de Saint-Tropez et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre M. Z... :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions tendant à ce que M. Z..., médecin du centre hospitalier de Saint-Tropez, soit condamné à indemniser l'ayant-droit d'un usager de cet hôpital ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Saint-Tropez :
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts commis par le juge pénal, que le décès de M. A..., le 29 novembre 1980, a pour cause une aplasie médullaire provoquée par le traitement antibiotique par chloramphénicol qui lui a été prescrit lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Saint-Tropez où il avait été admis le 29 janvier 1978 à la suite de blessures graves ;
Considérant d'une part que, ni le risque d'aplasie médullaire entraîné par ce médicament était connu en 1978 et qu'à cette époque, il était recommandé par le laboratoire qui le commercialise de ne l'utiliser qu'en cas de nécessité absolue, les médecins hospitaliers n'ont pas commis de faute lourde en le prescrivant à M. A..., eu égard à la gravité de l'état de la victime et aux risques sérieux d'infection microbienne auxquels l'exposaient des blessures au poumon et à l'abdomen ;
Considérant, d'autre part que si, à la sortie du malade de l'établissement, les médecins ont prescrit la continuation du traitement médicamenteux pendant quinze jours supplémentaires sans prescrire en même temps la poursuite de la surveillance hématologique exercée à l'hôpital, cette omission n'a pu avoir aucune influence sur la survenance, quelque temps après, de l'aplasie médullaire, ce type d'accident étant, d'après les pièces du dossier, sans rapport avec la dose ou la durée du traitement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au centre hospitalier de Saint-Tropez, à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Ouest et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.