La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1987 | FRANCE | N°63556

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 février 1987, 63556


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société anonyme NORMANDY FERRIES FRANCE dont le siège est ... , représentée par des dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 17 août 1984, en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 134 281 F en réparation du préjudice résultant pour elle du blocage du port du Havre du 13 au 27 août 1980 ;
2° condamne l'Etat à lui

verser la somme de 3 134 281 F avec les intérêts capitalisés ;
Vu les au...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société anonyme NORMANDY FERRIES FRANCE dont le siège est ... , représentée par des dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 17 août 1984, en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 134 281 F en réparation du préjudice résultant pour elle du blocage du port du Havre du 13 au 27 août 1980 ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 134 281 F avec les intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les observations de Me le Prado, avocat de la Société anonyme Normandy Ferries France et de Me Vincent, avocat du Port Autonome du Havre et de Me Consolo, avocat de la ville du Havre,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le dommage résultant de l'abstention, de la part des autorités chargées de la police des ports maritimes, de prendre les mesures nécessaires pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire ne saurait être regardé, s'il revêt une gravité suffisante, et, notamment s'il excède une certaine durée, comme une charge incombant normalement aux usagers du port ; que si un très grand nombre d'entreprises dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement à l'activité portuaire ont été affectées par le mouvement dont s'agit qui a revêtu une ampleur nationale, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux caractères spécifiques du transport maritime de passagers et de véhicules de Grande-Bretagne en France, particulièrement pendant la période estivale, les firmes concernées au nombre desquelles se trouve la Société anonyme NORMANDY FERRIES FRANCE ont subi, du fait de la fermeture pendant plusieurs jours du port du Havre, un préjudice dont la spécialité et la gravité ont été suffisantes pour qu'il soit regardé comme excédant les charges que les usagers doivent normalement supporter ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une correcte appréciation de la partie du préjudice revêtant un caractère anormal en limitant la réparation mise à la charge de l'Etat aux pertes subies au-delà des premières vingt-quatre heures de fermeture du port, c'est-à-dire du 15 août 1980 à 16 H 45 au 22 août 1980 ;
Sur le préjudice :
Considérant que si la société requérante a produit un décompte sommaire décomposant les principaux éléments de la somme totale qu'elle réclame, décompte qui regroupe d'ailleurs le préjudice qui aurait découlé de la fermeture des deux ports du Havre et de Boulogne, l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice réellement subi par la Société anonyme NORMANDY FERRIES FRANCE au titre du seul port du Havre ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur sa demande d'indemnité, d'ordonner une expertise en vue de déterminer ce préjudice et notamment, d'une part, les pertes de recettes effectivement subies par la Société anonyme NORMANDY FERRIES FRANCE en tenant compte des économies de dépenses corrélatives et des recettes supplémentaires éventuellement procurées par les détournements de trafic et, d'autre part, les coûts supplémentaires engagés, le cas échéant à la suite des événements ainsi intervenus ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 17 août 1984 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande tendant à la condamnation de l'Etat.

Article 2 : L'Etat est déclaré responsable du préjudice subi par la Société anonyme NORMANDY FERRIES FRANCE du fait du blocage du portdu Havre par les marins-pêcheurs pendant la période du 15 août 1980 à 16 H45 au 22 août 1980.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de la Société anonyme NORMANDY FERRIES FRANCE procédé par un expert désigné par le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par ladite société et notamment, d'une part, les pertes de recettes effectivement subies en tenant compte des économies de dépenses corrélatives et des recettes supplémentaires éventuellement prouvées par les détournements du trafic, et, d'autre part, les coûtssupplémentaires engagés, le cas échéant à la suite des événements ainsi intervenus.

Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du Contentieux du Conseil d'Etat ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du Contentieux dans le délai de six mois suivant la prestation de serment.

Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme NORMANDY FERRIES FRANCE, à la ville du Havre, au Port Autonome du Havre, au secrétaire d'Etat à la mer et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE -Fermeture pendant plusieurs jours d'un port - Préjudice subi par les compagnies assurant le transport maritime de passagers et de véhicules - Préjudice réellement subi - Expertise.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1987, n° 63556
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Benassayag
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 13/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63556
Numéro NOR : CETATEXT000007740357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-13;63556 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award