La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1987 | FRANCE | N°58198

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 février 1987, 58198


Vu le recours et le mémoire enregistrés le 5 avril 1984 et 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES PTT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Bruno X..., la décision en date du 21 avril 1983 du receveur principal des postes de Châlons-sur-Marne mettant en instance d'office les objets de correspondance adressés à l'intéress

, ainsi que les mesures administratives prises pour l'application ...

Vu le recours et le mémoire enregistrés le 5 avril 1984 et 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES PTT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Bruno X..., la décision en date du 21 avril 1983 du receveur principal des postes de Châlons-sur-Marne mettant en instance d'office les objets de correspondance adressés à l'intéressé, ainsi que les mesures administratives prises pour l'application de cette décision ;
2° rejette la demande présentée par M. Bruno X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D.90 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.111-14-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1979 du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.111-14-1 du code de la construction et de l'habitation par le décret du 29 novembre 1978 et de l'article D 90 du code des P.T.T. dans sa rédaction issue du décret du 7 août 1975, que les bâtiments d'habitation à construire doivent être, pour leur desserte postale, pourvus de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution ; que ces textes renvoient l'un et l'autre à un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des postes le soin de déterminer leurs modalités d'application et de fixer la date à partir de laquelle les immeubles nouvellement construits doivent satisfaire à ces exigences ; que ledit arrêté, en date du 29 juin 1979, publié au journal officiel du 12 juillet 1979, dispose dans son article 1er que "les immeubles doivent être équipés d'un nombre de boîtes aux lettres au moins égal au nombre de logements et l'équipement doit être conforme aux normes françaises NF D 27.404 pour installation intérieure ou NF D 27.405 pour installation extérieure en vigueur à la date de la demande de permis de construire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la norme NF D 27.405 prévoit notamment, pour les boîtes aux lettres destinées à une installation extérieure, certaines dimensions ainsi qu'un système d'ouverture extérieure intégrale comportat une serrure agréée par l'administration ; que, d'une part, contrairement à ce qu'à estimé le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, la faculté d'ouvrir ces boîtes à l'aide d'un "passe-partout" offerte aux préposés des P.T.T., agents assermentés et tenus par les articles 187 et 378 du code pénal de veiller à la sécurité de la correspondance et d'observer le secret professionnel, n'est pas de nature à affecter la sécurité de la correspondance au sens de l'article D. 90 précité, ni, d'ailleurs, le principe de l'inviolabilité du domicile invoqué par M. X... ; que, d'autre part, les dimensions des boîtes aux lettres indiquées dans la norme permettent la distribution à domicile de la majeure partie des emballages mis à la disposition du public par l'administration des Postes ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur ce que les modalités d'ouverture et la taille des boîtes aux lettres définies par la norme NF D 27.405 ne permettaient pas de satisfaire aux critères de sécurité et de rapidité posés par l'article D. 90 du code des P.T.T. pour déclarer illégal l'arrêté du 29 juin 1979 et annuler par voie de conséquence la décision de mise en instance d'office du courrier de M. X... prise le 21 avril 1983 par le receveur principal des postes de Châlons-sur-Marne, sur le fondement de cet arrêté, ainsi que les mesures d'application de cette décision ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant en premier lieu que le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le secrétaire d'Etat chargé des PTT, étaient habilités par les dispositions réglementaires précitées à en définir les modalités d'application ; qu'ils n'ont pas excédé les limites de cette habilitation en rendant obligatoire des normes relatives aux dimensions des boîtes aux lettres, à leur mode de fermeture, à leurs conditions d'implantation et à leur identification ;
Considérant en deuxième lieu que si l'arrêté du 29 juin 1979 ne fixe pas expressément la date de référence à partir de laquelle les immeubles nouvellement construits devront avoir un équipement conforme aux normes précitées, il ressort des dispositions finales de son article 1er, combinées avec celles du second alinéa de l'article D.90 du code des postes et télécommunications que ces normes concernent les immeubles dont la demande de permis de construire a été présentée après la date de publication dudit arrêté ; que compte tenu de la situation différente dans laquelle se trouvent, en ce qui concerne l'équipement de leurs immeubles, les propriétaires de constructions existantes et ceux qui se disposent à construire, ces dispositions réglementaires ont pu, sans méconnaître le principe de l'égalité des usagers devant le service public, limiter leur application aux constructions nouvelles ainsi définies ;

Considérant en troisième lieu que le certificat de conformité prévu par l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme n'a pas pour objet de constater le respect par le titulaire du permis de construire des dispositions relatives à la desserte postale des bâtiments d'habitation ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir en l'espèce de ce que le directeur départemental de l'équipement lui a accordé, le 4 avril 1982, un certificat de conformité pour le bâtiment édifié en vertu du permis de construire délivré le 19 janvier 1981 ;
Considérant enfin qu'il résulte du troisième alinéa de l'article D.90 du code des PTT qu'à défaut de l'équipement défini par le second alinéa de cet article et par l'arrêté du 26 juin 1979 pris pour son application, les objets de correspondance adressés à l'usager sont mis à sa disposition au bureau de poste de rattachement ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., la définition des "objets de correspondance" visés par une telle mesure ne se limite pas aux paquets-postes mais couvre également l'ensemble des objets de correspondance énumérés aux articles D 6 et suivants du code des P.T.T. qui comprennent les lettres, cartes postales, imprimés et journaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la boîte aux lettres installée par M. X... en bordure de sa propriété n'était pas conforme à la réglementation précitée, laquelle lui était applicable, sa demande de permis de construire ayant été formée le 9 décembre 1980 ; que, dès lors, le receveur principal des postes de Châlons-sur-Marne a pu légalement faire application au courrier de l'intéressé du troisième alinéa précité de l'article D.90 ; que, compte-tenu des avertissements qu'il avait reçus les 7 mars et 21 avril 1983, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration des postes était tenue de lui adresser ultérieurement et de façon régulière des avis d'instance, chaque fois qu'arrivait du courrier pour lui ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué chargé des P.T.T. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision en date du 21 avril 1983 du receveur municipal des postes de Châlons-sur-marne, ensemble ses mesures d'application ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 14 février 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des postes et télécommunications.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET - Absence de violation - Articles R - 111-14-1 du code de la construction et de l'habitation et article D - 90 du code des P - T - T - [boîtes aux lettres équipant les bâtiments d'habitation à construire] - Arrêté interministériel du 29 juin 1979 prévoyant que ces boîtes aux lettres doivent être conformes à des normes françaises - [1] Modalités prévues par cet arrêté ne portant pas atteinte à la sécurité des correspondances et à la rapidité de distribution - [2] Arrêté n'excédant pas les limites de l'habilitation prévue par les dispositions des deux codes.

01-04-035-01[1], 01-04-035-01[2] Il résulte des dispositions combinées des articles R.111-14-1 introduit dans le code de la construction et de l'habitation par le décret du 29 novembre 1978 et de l'article D.90 du code des P.T.T. dans sa rédaction issue du décret du 7 août 1975, que les bâtiments d'habitation à construire doivent être, pour leur desserte postale, pourvus de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution. Ces textes renvoient l'un et l'autre à un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des postes le soin de déterminer leurs modalités d'application et de fixer la date à partir de laquelle les immeubles nouvellement construits doivent satisfaire à ces exigences. Ledit arrêté, en date du 29 juin 1979, dispose dans son article 1er que "les immeubles doivent être équipés d'un nombre de boîtes aux lettres au moins égal au nombre de logements et l'équipement doit être conforme aux normes françaises N.F. D. 27.404 [pour installation intérieure] ou N.F. D. 27.405 [pour installation extérieure] en vigueur à la date de la demande de permis de construire".

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - ACHEMINEMENT DU COURRIER - QUESTIONS GENERALES - Boîtes aux lettres équipant les bâtiments d'habitation à construire [articles R - 111-14-1 du code de la construction et de l'habitation et D - 90 du code des Postes et Télécommunications] - Arrêté interministériel du 29 juin 1979 prévoyant que ces boîtes aux lettres doivent être conformes à des normes françaises - a] N'excède pas les limites de l'habilitation prévue par les dispositions des deux codes - b] Ne porte pas atteinte à la sécurité des correspondances et à la rapidité de distribution.

01-04-035-01[1] Or la norme N.F. D. 27.405 prévoit notamment, pour les boîtes aux lettres destinées à une installation extérieure, certaines dimensions ainsi qu'un système d'ouverture extérieure intégrale comportant une serrure agréée par l'administration. La faculté d'ouvrir ces boîtes à lettres à l'aide d'un passe-partout offerte aux préposés des P.T.T., agents assermentés et tenus par les articles 187 et 378 du code pénal de veiller à la sécurité de la correspondance et d'observer le secret professionnel, n'est pas de nature à affecter la sécurité de la correspondance au sens de l'article D.90 du code des P.T.T.. Les dimensions des boîtes aux lettres indiquées dans la norme permettent la distribution à domicile de la majeure partie des emballages mis à la disposition du public par l'administration des postes. Ainsi les modalités d'ouverture et la taille des boîtes aux lettres définies par la norme N.F. D 27.405 permettent de satisfaire aux critères de sécurité et de rapidité posés par l'article D.90 du code des P.T.T..

01-04-035-01[2] Le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre d'Etat chargé des P.T.T. n'ont pas excédé les limites de l'habilitation résultant des dispositions réglementaires susmentionnées en rendant obligatoires des normes relatives aux dimensions des boîtes aux lettres, à leur mode de fermeture, à leurs conditions d'implantation et à leur identification.

51-01-01-01 Il résulte des dispositions combinées des articles R.111-14-1 introduit dans le code de la construction et de l'habitation par le décret du 29 novembre 1978 et de l'article D.90 du code des P.T.T. dans sa rédaction issue du décret du 7 août 1975, que les bâtiments d'habitation à construire doivent être, pour leur desserte postale, pourvus de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution. Ces textes renvoient l'un et l'autre à un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des postes le soin de déterminer leurs modalités d'application et de fixer la date à partir de laquelle les immeubles nouvellement construits doivent satisfaire à ces exigences. Ledit arrêté, en date du 29 juin 1979, dispose dans son article 1er que "les immeubles doivent être équipés d'un nombre de boîtes aux lettres au moins égal au nombre de logements et l'équipement doit être conforme aux normes françaises N.F. D. 27.404 [pour installation intérieure] ou N.F. D. 27.405 [pour installation extérieure] en vigueur à la date de la demande de permis de construire". a] Le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre d'Etat chargé des P.T.T. n'ont pas excédé les limites de l'habilitation résultant des dispositions réglementaires susmentionnées en rendant obligatoires des normes relatives aux dimensions des boîtes aux lettres, à leur mode de fermeture, à leurs conditions d'implantation et à leur identification. b] La norme N.F. D. 27.405 prévoit notamment, pour les boîtes aux lettres destinées à une installation extérieure, certaines dimensions ainsi qu'un système d'ouverture extérieure intégrale comportant une serrure agréée par l'administration. La faculté d'ouvrir ces boîtes à lettres à l'aide d'un passe-partout offerte aux préposés des P.T.T., agents assermentés et tenus par les articles 187 et 378 du code pénal de veiller à la sécurité de la correspondance et d'observer le secret professionnel, n'est pas de nature à affecter la sécurité de la correspondance au sens de l'article D.90 du code des P.T.T.. Les dimensions des boîtes aux lettres indiquées dans la norme permettent la distribution à domicile de la majeure partie des emballages mis à la disposition du public par l'administration des postes. Ainsi les modalités d'ouverture et la taille des boîtes aux lettres définies par la norme N.F. D 27.405 permettent de satisfaire aux critères de sécurité et de rapidité posés par l'article D.90 du code des P.T.T..


Références :

Arrêté du 29 juin 1979 construction, PTT
Code de l'urbanisme L460-2
Code de la construction et de l'habitation R111-14-1
Code des postes et télécommunications D90, D6 et suivants
Code pénal 187, 378
Décret 75-761 du 07 août 1975
Décret 78-1132 du 29 novembre 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1987, n° 58198
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 13/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58198
Numéro NOR : CETATEXT000007737822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-13;58198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award