Vu la requête enregistrée le 19 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... 92370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 juin 1981 du ministre de la défense prononçant sa mutation de la base aérienne de Chateaudun à la base de Villacoublay ;
2° annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 80-783 du 1er octobre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. X..., sous-officier de l'armée de l'air, de l'escadron de convoyage de la base aérienne de Châteaudun à la base de Villacoublay, a été prononcée à la suite de la sanction professionnelle à lui infligée par une décision non contestée du 29 mai 1981 qui a ramené sa qualification professionnelle de pilote de transport du niveau 3 "chef de bord" au niveau 2 "co-pilote" et a pour objet de lui donner une affectation correspondant à sa qualification ; que cette mesure est justifiée par l'imposibilité de le maintenir à l'escadron de convoyage de Châteaudun dont l'effectif ne comprend pas de poste de co-pilote ; qu'ainsi cette décision a été prise dans l'intérêt du service et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; qu'elle constitue un changement d'affectation et non pas un déplacement d'office ayant le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ne saurait être retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.