Vu la requête enregistrée le 11 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant au lieu-dit "La Croulais", Cordemais à Saint-Etienne de Mont-Luc 44360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 13 mai 1982 par laquelle la commission départementale des handicapés de la Loire-Atlantique a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce même département le déclarant inapte au travail ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Loire-Atlantique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que la décision, en date du 11 mars 1982, par laquelle a été confirmée la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Loire-Atlantique en date du 13 mai 1981, relative à la situation de M. X... a été rendue par la commission départementale des handicapés instituée par l'article L.323-34 du code du travail et par la commission départementale de contrôle instituée par l'article L.323-6 du même code siégeant en formation commune ; qu'aucune disposition n'autorise les commissions départementales des handicapés, lesquelles ont le caractère de juridictions administratives lorsqu'elles statuent sur des contestations relatives aux décisions des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, à siéger en formation commune avec la commission départementale de contrôle instituée par l'article L.323-6 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée a été rendue par une juridiction irrégulièrement composée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article ler : La décision de la commission départementale des handicapés de la Loire-Atlantique en date du 11 mars 1982 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés de la Loire-Atlantique.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.