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13/02/1987 | FRANCE | N°50007

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 février 1987, 50007


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1983 et 12 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société de droit allemand KARL BECKER, dont le siège est à Beckingen République fédérale d'Allemagne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle de l'application d'une circulaire du ministre des transports en date du 9 octobre 1979, relative

la réception à titre isolé des véhicules de transports en commun usagés ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1983 et 12 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société de droit allemand KARL BECKER, dont le siège est à Beckingen République fédérale d'Allemagne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle de l'application d'une circulaire du ministre des transports en date du 9 octobre 1979, relative à la réception à titre isolé des véhicules de transports en commun usagés en provenance de l'étranger ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 500 000 F ainsi que les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 62-704 du 29 juin 1962 et le décret n° 64-839 du 6 août 1964 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Société KARL BECKER,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que la réception des véhicules automobiles par le service des mines est soumise à des dispositions réglementaires résultant notamment des articles R.106 et R.107 du code de la route ; qu'en vertu de ces articles, le fonctionnaire des mines doit constater que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires puis dresser de ces opérations un procès-verbal de réception visé par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué ; que la présentation des véhicules au service des mines, ainsi que l'examen du dossier technique qui l'accompagne ne saurait donc être regardée comme une simple formalité, particulièrement lorsqu'il s'agit de véhicules usagés et destinés à assurer le transport en commun de personnes ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que la durée de la procédure de réception des véhicules importés par la société requérante avait pour cause le caractère incomplet des dossiers techniques soumis à l'administration ou la non conformité des véhicules à la réglementation française lors de leur première présentation ; qu'ainsi il n'est pas établi que le préjudice allégué ait eu pour cause la procédure mise en place par la circulaire du 9 octobre 1979, relative à la réception à titre isolé des véhicules de transport usagés en provenance de l'étranger, annulée comme entachée d'incompétence par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 10 juillet 1981 ;
Considérant d'autre part que la société requérante ne produit aucune justification des annulations de commandes et des retards de paiement, ni de la perte de clientèle alléguée qui seraient imputables à cette circulaire ;

Considérant dès lors, que le préjudice dont se prévaut la SOCIETE KARL BECKER ne peut être regardé comme résultant d'une manière directe et certaine de la décision illégale annulée par le Conseil d'Etat ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que la SOCIETE KARL BECKER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article ler : La requête de la SOCIETE KARL BECKER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE KARLBECKER et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 50007
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - Absence - Circulaire illégale annulée par le Conseil d'Etat.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - Réception des véhicules de transport en commun usagés en provenance de l'etranger.


Références :

Circulaire du 09 octobre 1979 Equipement
Code de la route R106, R107

Cf même affaire : 10-07-1981, 21367


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 50007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50007.19870213
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