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13/02/1987 | FRANCE | N°36936

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 février 1987, 36936


Vu l'ordonnance en date du 26 août 1981, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1981, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L.511-1 du code du travail, la demande présentée au Conseil des Prud'hommes de Paris le 29 juillet 1976 par M. Maurice X..., habitant ... VIème, et tendant à ce que le service de liquidation de l'ORTF, institué par le décret du 14 novembre 1974 en application de la loi du 7 août 1974, lui verse les sommes de 16 500 F à titre de préavis, 105 5

00 F à titre d'indemnités de licenciement, 3 500 F à titre de...

Vu l'ordonnance en date du 26 août 1981, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1981, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L.511-1 du code du travail, la demande présentée au Conseil des Prud'hommes de Paris le 29 juillet 1976 par M. Maurice X..., habitant ... VIème, et tendant à ce que le service de liquidation de l'ORTF, institué par le décret du 14 novembre 1974 en application de la loi du 7 août 1974, lui verse les sommes de 16 500 F à titre de préavis, 105 500 F à titre d'indemnités de licenciement, 3 500 F à titre de compensation de congés spectacle non réglée et 100 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le contrat de travail passé entre M. X..., journaliste, qui n'avait pas la qualité de fonctionnaire, et l'Office de Radiodiffusion-télévision française ORTF , établissement public à caractère industriel et commercial, était un contrat de droit privé et que les actions relatives à l'exécution et à la résiliation d'un tel contrat relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, qu'elles aient été intentées contre l'Office avant sa suppression ou qu'elles le soient contre le service chargé de sa liquidation ; qu'ainsi, le litige soulevé par la demande de M. X... auprès du Conseil de Prud'hommes de Paris, laquelle a été transmise par un jugement rendu par ce dernier le 2 avril 1981, au tribunal administratif de Paris, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Article ler : La demande de M. X..., transmise au tribunal administratif de Paris par le Conseil de Prud'hommes de Paris et enregistrée le 10 juillet 1981 au greffe de ce tribunal est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au service de liquidation de l'ORTF et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-04-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -Journalistes de l'ORTF - Exécution d'un contrat de droit privé - Compétence judiciaire.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1987, n° 36936
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 13/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 36936
Numéro NOR : CETATEXT000007680829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-13;36936 ?
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