La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1987 | FRANCE | N°72013

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 février 1987, 72013


Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., agent communal, demeurant ... à Gréoux-les-Bains 04800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 octobre 1984 du maire de Gréoux-les-Bains lui infligeant un blâme pour faute professionnelle ;
2° annule ledit arrêté municipal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., agent communal, demeurant ... à Gréoux-les-Bains 04800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 octobre 1984 du maire de Gréoux-les-Bains lui infligeant un blâme pour faute professionnelle ;
2° annule ledit arrêté municipal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 15 octobre 1984 par lequel le maire de Gréoux-les-Bains a infligé un blâme à Mme X... qui était chargée, dans son emploi d'agent de la commune, du service de la paye du personnel, est fondé sur le motif que l'intéressée avait, à la suite d'une initiative fautive, permis à M. Y... de bénéficier en janvier 1984 d'une échelle de traitement à laquelle celui-ci n'avait pas droit ;
Considérant que si l'arrêté du maire de Gréoux-les-Bains en date du 23 février 1982 qui avait, par son article 1er, nommé M. Y... ingénieur subdivisionnaire chargé de la direction des services techniques, comportait un article 2 aux termes duquel " M. Y... sera nommé directeur des services techniques lorsqu'il comptera 2 ans d'ancienneté dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire, soit le 1er janvier 1984", il est constant que l'intention exprimée dans cet article 2 en faveur de M. Y... n'avait été suivie d'aucune nomination, lorsque Mme X... a, en établissant les documents de la paye du mois de janvier 1984 qui ont été soumis à la signature du maire en vue du mandatement, pris l'initiative de modifier les droits à rémunération de M. Y... en attribuant à celui-ci à compter du 1er janvier 1984, le bénéfice de l'échelle de traitement afférente à l'emploi de directeur des services techniques, qu'en prenant l'intitiative de cette modification sur la seule base de l'arrêté du 23 février 1982, Mme X... a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la légalité du blâme qui lui a été infligé, n'est pas affectée par la circonstance que plusieurs mois se sont écoulés entre la date à laquelle ont été commis les faits reprochés, et la date à laquelle est intervenue la décision qui prononce cette sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 15 octobre 1984 ;
Article 1er : La equête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à lacommune de Gréoux-les-Bains et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE -Sanctions - Blâme pour faute professionnelle.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 1987, n° 72013
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 11/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72013
Numéro NOR : CETATEXT000007719944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-11;72013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award