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11/02/1987 | FRANCE | N°54541

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 février 1987, 54541


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1983 et 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, dont le siège social est à Terre Plein du Port à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 18 juillet 1983, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise avant dire droit sur la demande d'indemnités présentée par la SOCIETE CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN

raison de désordres affectant le chemin de roulement du portique é...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1983 et 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, dont le siège social est à Terre Plein du Port à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 18 juillet 1983, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise avant dire droit sur la demande d'indemnités présentée par la SOCIETE CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN à raison de désordres affectant le chemin de roulement du portique élévateur qu'elle exploite sur le port de plaisance de Saint-Jean-Cap-Ferrat,
2°) rejette la demande présentée par la SOCIETE CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Consolo, avocat de la SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et de la S.C.P. Nicolay, avocat de la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel de la SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT :

Considérant que la SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, à laquelle ont été concédés l'établissement et l'exploitation d'un port de plaisance dans la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et qui, par un contrat du 27 novembre 1975 comportant occupation du domaine public portuaire a chargé, ainsi que l'y autorisait l'acte de concession, la SOCIETE ANONYME CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN de la construction et de l'exploitation d'une partie des installation de ce port, fait appel d'un jugement, en date du 18 juillet 1983, du tribunal administratif de Nice en tant que par ce jugement le tribunal a ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice éventuellement subi par la SOCIETE ANONYME CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN à raison des désordres affectant la digue sur laquelle est édifié le chemin de roulement du portique élévateur qu'elle exploite ;
Considérant que par un second jugement, en date du 13 janvier 1986, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par la SOCIETE ANONYME CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN à raison de ce chef de préjudice ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT dirigée contre le jugement du 18 juillet 1983 sont, quels que soient les motifs dudit jugement, devenues sans objet ;
Sur l'appel incident de la SOCIETE ANONYME CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence d'une construction, destinée à abriter un poste de distriution de carburant, au voisinage des installations exploitées pour la SOCIETE ANONYME CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN, lui cause un préjudice ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que la SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT soit condamnée à lui verser une indemnité de ce chef ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE JEAN-CAP-FERRAT.

Article 2 : L'appel incident de la SOCIETE ANONYME CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, à la SOCIETE ANONYME CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - CACirconstances diverses ne rendant pas sans objet la requête - Appel incident - Non-lieu sur l'appel principal.

54-05-05-01, 54-08-01-02-02 Société titulaire d'une concession de port de plaisance faisant appel d'un jugement avant-dire-droit d'un tribunal administratif ordonnant une expertise sur le préjudice éventuellement subi par la société chargée par elle de l'exploitation de certaines installations du port à raison des désordres affectant la digue sur laquelle est édifié le chemin de roulement du portique élévateur qu'exploite cette dernière société. Par un second jugement, devenu définitif, le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par la société exploitante du fait de ce chef de préjudice. Par suite, non-lieu sur l'appel, formé par la société concessionnaire antérieurement à l'intervention du second jugement, contre le premier jugement du tribunal administratif. En revanche, il n'y a pas non-lieu sur l'appel incident formé par la société exploitante contre ce même jugement, et tendant à ce que la société concessionnaire soit condamnée à lui verser une indemnité au titre d'un autre chef de préjudice.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - CAGénéralités - Non-lieu sur l'appel principal n'entraînant pas le non-lieu sur l'appel incident.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 1987, n° 54541
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 11/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54541
Numéro NOR : CETATEXT000007736079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-11;54541 ?
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