Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1983 et 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, dont le siège social est à Terre Plein du Port à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 18 juillet 1983, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise avant dire droit sur la demande d'indemnités présentée par la SOCIETE CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN à raison de désordres affectant le chemin de roulement du portique élévateur qu'elle exploite sur le port de plaisance de Saint-Jean-Cap-Ferrat,
2°) rejette la demande présentée par la SOCIETE CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Consolo, avocat de la SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et de la S.C.P. Nicolay, avocat de la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel de la SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT :
Considérant que la SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, à laquelle ont été concédés l'établissement et l'exploitation d'un port de plaisance dans la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et qui, par un contrat du 27 novembre 1975 comportant occupation du domaine public portuaire a chargé, ainsi que l'y autorisait l'acte de concession, la SOCIETE ANONYME CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN de la construction et de l'exploitation d'une partie des installation de ce port, fait appel d'un jugement, en date du 18 juillet 1983, du tribunal administratif de Nice en tant que par ce jugement le tribunal a ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice éventuellement subi par la SOCIETE ANONYME CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN à raison des désordres affectant la digue sur laquelle est édifié le chemin de roulement du portique élévateur qu'elle exploite ;
Considérant que par un second jugement, en date du 13 janvier 1986, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par la SOCIETE ANONYME CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN à raison de ce chef de préjudice ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT dirigée contre le jugement du 18 juillet 1983 sont, quels que soient les motifs dudit jugement, devenues sans objet ;
Sur l'appel incident de la SOCIETE ANONYME CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence d'une construction, destinée à abriter un poste de distriution de carburant, au voisinage des installations exploitées pour la SOCIETE ANONYME CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN, lui cause un préjudice ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que la SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT soit condamnée à lui verser une indemnité de ce chef ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE JEAN-CAP-FERRAT.
Article 2 : L'appel incident de la SOCIETE ANONYME CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, à la SOCIETE ANONYME CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.