La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1987 | FRANCE | N°69541

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 février 1987, 69541


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Madame Agnès X..., demeurant ... 95460 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 11 avril 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté la demande de M. Jean-Jacques X... tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1981 du directeur de l'Agence nationale de l'indemnisation des Français d'outre-mer en tant qu'elle était relative à l'indemnisation d'un fonds de commerce qu'il possédait à Bone Algérie ;> - annule la décision du 5 juin 1981 en tant qu'elle est relative au ...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Madame Agnès X..., demeurant ... 95460 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 11 avril 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté la demande de M. Jean-Jacques X... tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1981 du directeur de l'Agence nationale de l'indemnisation des Français d'outre-mer en tant qu'elle était relative à l'indemnisation d'un fonds de commerce qu'il possédait à Bone Algérie ;
- annule la décision du 5 juin 1981 en tant qu'elle est relative au fond de commerce de Bone ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 : "le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ; toutefois le bailleur devra ... payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement" ; que, d'autre part, aux termes des articles 26 de la loi du 15 juillet 1970 et 34 du décret du 5 août 1970, le droit à indemnisation des locaux des entreprises commerciales est subordonné à la justification de l'existence de l'entreprise, des résultats de son exploitation ainsi que du droit de propriété du demandeur ;
Considérant que la circonstance que les consorts X...
Y... dont M. Jean-Jacques X..., aux droits duquel est la requérante Mme X..., ont été condamnés par un arrêt en date du 4 juin 1961 de la cour d'appel de Constantine, à verser une indemnité d'éviction à la société "Allouche frères" à la suite de la rupture du bail qu'ils lui avaient consenti sur les locaux dont ils étaient propriétaires ... et dans lesquels la "société Allouche frères" exploitait le magasin "Au Gagne Petit" n'est pas à elle seule de nature à établir, après la cessation d'exploitation de cette société, l'existence d'une entreprise commerciale dont les consorts X... seraient en droit d'obtenir l'indemnisation au titre de la loi du 15 juillet 1970 ; que, dès lors, Mme Agnès X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par sa décision du 11 avril 1985, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des biens français d'outre-mer en tant qu'elle portait sur l'indemnisation du fonds de commerce "Au Gagne Petit" ;

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, desfinances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 69541
Date de la décision : 06/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - BIENS INDEMNISABLES -Existence d'une entreprise commerciale non établie.


Références :

Décision du 05 juin 1981 Directeur ANIFOM décision attaquée confirmation
Décret du 30 septembre 1953 art. 8
Décret 70-120 du 05 août 1970 art. 34
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1987, n° 69541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69541.19870206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award