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06/02/1987 | FRANCE | N°50568

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 février 1987, 50568


Vu la requête enregistrée le 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant au Palais de Chaillot, Place du Trocadéro à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation des décisions des 12 juillet et 6 octobre 1982 par lesquelles le secrétaire général du Centre français du commerce extérieur a refusé de le titulariser

en qualité d'agent d'encadrement et de prolonger son engagement ;
2° ...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant au Palais de Chaillot, Place du Trocadéro à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation des décisions des 12 juillet et 6 octobre 1982 par lesquelles le secrétaire général du Centre français du commerce extérieur a refusé de le titulariser en qualité d'agent d'encadrement et de prolonger son engagement ;
2° annule ces décisions des 12 juillet et 6 octobre 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 60-424 du 4 mai 1960 ;
Vu le décret n° 72-892 du 30 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. X... et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat du Centre français du commerce extérieur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Centre national du commerce extérieur, dénommé Centre français du commerce extérieur en application du décret susvisé du 30 septembre 1972, a été institué par la loi susvisée du 27 septembre 1943 pour favoriser le développement du commerce extérieur de la France en assurant la liaison entre les organismes professionnels ou interprofessionnels intéressés, les régions économiques et les chambres de commerce, en préparant et en fournissant à ceux-ci tous les renseignements et la documentation nécessaires, en organisant la publicité des produits français, en proposant toutes mesures nécessaires à la formation des cadres du commerce extérieur et en accomplissant en la matière toute mission dont il serait chargé par le gouvernement ; qu'en application du décret du 4 mai 1960 susvisé, cet organisme poursuit la même mission selon les mêmes modes d'action ; qu'en outre, le décret dispose qu'il assure sa mission d'information "à titre gratuit ou onéreux" et qu'il est chargé "de favoriser ou entreprendre toute action et, le cas échéant, toute opération commerciale tendant au développement des échanges" ; que l'article 12 de ce même texte précise que les ressources du centre "sont couvertes par ses recettes propres, par des crédits inscrits chaque année au budget du ministère chargé du commerce extérieur et par des crédits qui peuvent être virés à son profit par des administrations ou établissements publics pour l'exécution de certaines tâches. Le centre est habilité à recevoir des rémunérations pour services rendus, des dons, legs et libéralités de toute nature" ; que l'essentiel des ressources du centre provient de subventions de l'Etat destinées au financement de ses missions de service public et que ses ressources propres résultant d'opérations de nature commerciale n'entrent que pour une très faible part dans le total de son budget ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si l'article 1er du décret du 4 mai 1960 a conféré au Centre français du commerce extérieur un caractère industriel et commercial, cet organisme reste de façon prépondérante un établissement public à caractère administratif exerçant une action essentiellement administrative et que ses agents, à l'exception de ceux d'entre-eux qui ne participent pas à l'exécution du service public qu'il assume, ont la qualité d'agent d'un établissement public à caractère administratif ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige qui oppose M. X... au Centre français du commerce extérieur où il était agent d'encadrement stagiaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant d'une part que si M. X... soutient que la décision du 6 octobre 1982 confirmative de la décision du 12 juillet 1982 par laquelle le secrétaire général du Centre français du commerce extérieur l'a licencié pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage, a été prise sans que son supérieur hiérarchique ait été consulté, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant d'autre part que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général du Centre français du commerce extérieur ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude de M. X... à exercer les fonctions d'agent d'encadrement ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 mars 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du Centre français du commerce extérieur et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Service ayant ou non ce caractère - Absence - Centre français du commerce extérieur.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CARACTERE DE L'ETABLISSEMENT - CARACTERE ADMINISTRATIF - Centre français du commerce extérieur.


Références :

Décret 60-425 du 04 mai 1960 art. 1, art. 12
Décret 72-892 du 30 septembre 1972
Loi du 27 septembre 1943
Loi du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1987, n° 50568
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50568
Numéro NOR : CETATEXT000007736177 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-06;50568 ?
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