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06/02/1987 | FRANCE | N°46885

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 février 1987, 46885


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1983 et 22 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE R. ESCUDE, dont le siège est ... à Fontaine 38600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 septembre 1982 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre des transports en date du 17 novembre 1981 annulant, sur recours hiérarchique, deux décisions de l'inspecteur du travail transports de Grenoble en date

des 7 et 21 septembre 1981 autorisant la société à licencier pour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1983 et 22 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE R. ESCUDE, dont le siège est ... à Fontaine 38600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 septembre 1982 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre des transports en date du 17 novembre 1981 annulant, sur recours hiérarchique, deux décisions de l'inspecteur du travail transports de Grenoble en date des 7 et 21 septembre 1981 autorisant la société à licencier pour motif économique MM. Z..., D..., A..., Y..., C... et B...,
2° annule pour excès de pouvoir la décision du ministre des transports,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE DES TRANSPORTS ESCUDE et de Me Guinard, avocat de M. Jean Y... et autres,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée du 17 novembre 1981, le ministre des transports a annulé deux décisions de l'inspecteur du travail transports de Grenoble en date des 7 et 21 septembre 1981 autorisant la SOCIETE R. ESCUDE à licencier pour motif économique six salariés, dont trois exerçaient des fonctions de représentant du personnel ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique portant sur dix salariés au moins, de vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation avec les représentants du personnel ; qu'aux termes de l'article L.321-4 du code du travail, l'employeur doit porter à la connaissance des représentants du personnel, en même temps qu'il les convoque à la réunion prévue à l'article L.321-3 "les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport présenté par la SOCIETE R. ESCUDE au comité d'entreprise réuni le 31 juillet 1981 se bornait à mentionner, après une description des difficultés rencontrées par la société, que celle-ci n'avait "aucune possibilité de prévoir actuellement le reclassement des salariés licenciés économiquement" ; qu'un tel rapport n'ayant pas donné aux représentants du personnel les informations prévues par les dispositions précitées de l'article L.321-4 du code du travail, la procédure de concertation n'a pas été respectée ; qu'en raison de cette irrégularité, le ministre des transports, était tenu d'annuler les décisions de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique des six salariés auteurs du recours hiérarchique ; que, par suite la SOCIETE R. ESCUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des transports en date du 17 novembre 1981 ;
Article ler : La requête de la SOCIETE R. ESCUDE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE R. ESCUDE, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement duterritoire et des transports, au ministre des affaires sociales et del'emploi, à M. Z..., à M. D..., à M. Grosnier,à M. X..., à M. C..., à M. B... et à l'union locale des syndicats C.G.T. de Grenoble.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Représentant du personnel - Consultation du comité d'entreprise - Non respect de la procédure de concertation - Irrégularité.


Références :

Code du travail L321-9, L321-4, L321-3
Décison ministérielle du 17 novembre 1981 Transports décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1987, n° 46885
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 06/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46885
Numéro NOR : CETATEXT000007707190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-06;46885 ?
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