Vu le recours enregistré le 10 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 3 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société à responsabilité limitée Coquempot et fils décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 10 septembre 1974 au titre de la période du 1er juillet 1969 au 31 mars 1974,
2° à titre principal remettre à la charge de la société à responsabilité limitée Coquempot un montant de taxes sur la valeur ajoutée s'élevant à 21 241,50 F en principal et 2 336,56 F en pénalités,
3° à titre subsidiaire limite à 25 500 F en principal et 2 805 F en pénalités le dégrèvement accordé par le tribunal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société à responsabilité limitée Coquempot et fils,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, que le litige soumis par la société à responsabilité limitée Coquempot au tribunal administratif de Lille était limité à un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 28 305 F en principal et pénalités ; que, dès lors, en accordant à la société requérante une décharge d'un montant de 28 305 F, les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis, que le ministre chargé du budget est, dès lors, fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il décharge la société à responsabilité Coquempot de sommes supérieures à 28 305 F ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition litigieuse "les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Coquempot, grossiste en charbon, a perçu du syndicat des négociants en combustible en gros de la région du Nord une indemnité de 170 000 F ; qu'en vertu de l'accord passé entre la société et le syndicat l'indemnité ainsi allouée constitue la contrepartie de l'arrêt par la société de son activité de grossiste ; que si ladite activité n'a pas été transférée à un autre grssiste, elle a été abondonnée au profit de tous les grossistes, ce qui explique son financement par des cotisations professionnelles desdits grossistes ; qu'en cessant dans ces conditions son activité, la société à responsabilité limitée Coquempot a réalisé une affaire au sens des dispositions susrappelées ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que l'indemnité perçue doit être regardée comme une indemnité de cession d'activité et non comme la réparation d'un préjudice et se trouve, dès lors, passible, par application des dispositions susrappelées, de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société à responsabilité limitée Coquempot ne peut utilement, pour échapper à ladite taxe, invoquer sur le fondement des dispostions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts une décision de la direction générale des impôts en date du 27 septembre 1961, qui concerne un autre impôt, ni une instruction 3 A 112, qui vise des conditions de cessation d'activité que ne remplit pas la société Coquempot ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé décharge à la société Coquempot de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable sur l'indemnité qu'elle a perçue et des pénalités correspondantes ; que, toutefois, le ministre reconnaît que l'imposition de 28 305 F mise à la charge de la société avait été calculée à tort sur le montant toutes taxes comprises de cette indemnité et conclut seulement à ce que soit remis à la charge de la société Coquempot un montant de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant 21 241,50 F en principal et à 2 336,56 F en pénalités pour la période du 1er juillet 1969 au 1er mars 1974 ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : Il est remis à la charge de la société à responsabilité limitée société Coquempot 21 241,50 F de taxe sur la valeur ajoutée en principal et 2 336,56 F en pénalités.
Article 2 : La décharge accordée par le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 3 juin 1982 est ramenée en principal et en pénalités à 4 726,94 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 3 juin 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société à responsabilité limitée Coquempot et fils.