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02/02/1987 | FRANCE | N°62353

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 février 1987, 62353


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 6 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Jean-Jacques X... la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972 par un avis de mise en recouvrement du 13 février 1979 ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;

Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 6 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Jean-Jacques X... la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972 par un avis de mise en recouvrement du 13 février 1979 ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Jacques X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 "II. Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;
Considérant que si les lettres des 27 décembre 1974 et 13 juin 1975, par lesquelles l'administration a notifié à M. X... les bases de l'imposition qu'elle envisageait d'établir d'office à son nom, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972 qui ne précisaient ni les éléments servant au calcul des bases d'imposition, ni les modalités de leur détermination, n'étaient pas conformes aux prescriptions du II de l'article 3 précité de la loi du 29 décembre 1977, l'administration a, par lettre du 4 juillet 1978, fait connaître à M. X... la position qu'elle entendait prendre à la suite de l'avis émis le 22 juin 1977 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cet avis, qui était joint à cette lettre et dont l'administration déclarait s'approprier les termes comportait l'indication des modalités de détermination des bases retenues pour le calcul des impositions ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant par ce moyen, procédé à une notification conforme aux dispositions précitées de l'article 3-II de la loi du 29 décembre 1977 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une prétendue omission de la notification prévue par ces dipositions pour accorder décharge à M. X... des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 197 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... a mené au cours des années 1970, 1971 et 1972 une activité consistant à organiser pour le compte de divers clients exerçant leur profession dans le domaine de la confection et du prêt à porter des transferts de capitaux à destination de la Suisse ; que pour ce faire, des sociétés domiciliées en Suisse, constituées à l'initiative de M. X... et gérées par des prête-noms, procédaient, auprès des résidents français conseillés par M. X..., à l'encaissement de prétendues redevances ou factures, dont le produit était ensuite restitué en Suisse aux intéressés, après déduction notamment des honoraires de M. X... ; que cette activité, dont M. X... était le maître d'oeuvre, était celle d'un agent d'affaires ; que, eu égard à son caractère commercial, les produits que M. X... en a tirés ont été à bon droit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant, non contesté, de 649 975,40 F ;
Considérant que le comportement de M. X... révèle, de sa part, une volonté de dissimulation et de fraude destinée à induire en erreur l'administration fiscale ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les impositions litigieuses ont été assorties des pénalités prévues par la loi en cas de manoeuvres frauduleuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il avait été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
Article ler : Le jugement du 3 mai 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de la période comprise du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972 ainsi que les pénalités y afférentessont remis intégralement à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62353
Date de la décision : 02/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 II


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1987, n° 62353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62353.19870202
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