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02/02/1987 | FRANCE | N°50362

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 février 1987, 50362


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1983 et 29 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société HENNEBERT, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Courbevoie-Becon 92400 , représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a

été assujettie, au titre d'une opération d'apport de biens et droits immobilie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1983 et 29 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société HENNEBERT, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Courbevoie-Becon 92400 , représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre d'une opération d'apport de biens et droits immobiliers réalisée le 20 décembre 1977, par avis de mise en recouvrement en date des 22 et 24 avril 1980 ;
2° lui accorde la décharge sollicitée ;
3° condamne l'Etat aux dépens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de la Société à responsabilité limitée HENNEBERT,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il y soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 257-7°-2 du code général des impôts, les "opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans" ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 258 de l'annexe II au même code : "Pour l'application de l'article 257-7° du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'tuilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'événement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnés dans les actes constatant les mutations" ; Considérant que la Société à responsabilité limitée HENNEBERT a réalisé, le 20 décembre 1977 au bénéfice de la société civile immobilière "La Cerisaie", un apport représenté par des locaux qu'elle avait précédemment acquis dans un immeuble construit à Asnières par la société civile immobilière des ..., et dont la déclaration d'achèvement avait été déposée le 19 décembre 1972 ; que, estimant que cet apport était constitué par des locaux achevés depuis plus de 5 ans, la société a acquitté le droit d'enregistrement de 1 % sur la valeur déclarée desdits locaux ; que l'administration, estimant au contraire que l'immeuble avait été effectivement achevé après le 19 décembre 1972, a regardé cet apport comme portant sur une partie d'immeuble achevée depuis moins de 5 ans t a, en conséquence, assujetti la société HENNEBERT à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre dudit apport ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces produites en appel par la Société à responsabilité limitée HENNEBERT, et notamment des diverses situations de travaux visées par l'architecte chargé de la conduite du chantier, que l'ensemble des travaux incombant à la société constructrice, y compris le raccordement aux réseaux, s'est achevé dans le courant de décembre 1972 ; que la circonstance que restaient à effectuer des travaux d'aménagement intérieur et de décoration à la charge des acquéreurs, travaux dont la réalisation a été entreprise, comme l'établissent les attestations de plusieurs d'entre eux, dès le 1er trimestre de 1973, n'est pas de nature à empêcher de regarder l'immeuble en cause comme achevé, au sens des dispositions précitées de l'article 258 de l'annexe II au code général des impôts, à la date à laquelle la déclaration d'achèvement a été déposée ;
Considérant, d'autre part, que si l'administration se prévaut des ventes, "en l'état futur d'achèvement" par des actes des 16 mars et 27 avril 1973, de parkings en rez-de-chaussée et de garages en sous-sol, qui ne représentent que 48/1000 de l'immeuble, cette circonstance ne suffisait pas, compte tenu de la nature des locaux en cause, à faire regarder la partie de l'immeuble destinée à l'habitation comme n'ayant pas été achevée au 19 décembre 1972 ; qu'il résulte au surplus d'une attestation du notaire qui a établi les actes de vente que la référence à "l'état futur d'achèvement" de ces lots provient d'une erreur due à l'emploi des mêmes formules de contrat que pour les transactions effectuées en mars, juin et juillet 1972 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'établit pas que, à la date à laquelle ils ont fait l'objet d'un apport à la société civile immobilière "La Cerisaie", les locaux dont s'agit devaient être regardés comme une partie d'immeuble achevée depuis moins de 5 ans rendant l'apport effectué par la Société à responsabilité limitée HENNEBERT passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en déchargedu complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie à raison de cet apport ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 3 février 1983, est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la Société à responsabilité limitéeHENNEBERT décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en ecouvrement des 22 et 24 avril 1980.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée HENNEBERT et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50362
Date de la décision : 02/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 257 7 2
CGIAN2 558


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1987, n° 50362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50362.19870202
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