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02/02/1987 | FRANCE | N°48253

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 février 1987, 48253


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant à l'Hôtel Malherbe, place Foch à Caen Calvados , représenté par Maître Francis Beer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 à laquelle il a été assujetti par avis de mise en recouvrement des

14 février 1977 et 7 février 1978 ;
2° lui accorde la décharge des imposi...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant à l'Hôtel Malherbe, place Foch à Caen Calvados , représenté par Maître Francis Beer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 à laquelle il a été assujetti par avis de mise en recouvrement des 14 février 1977 et 7 février 1978 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 242 quater et 242 sexiès de l'annexe II au code général des impôts, les contribuables soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A de ce code et à l'article 267 quinquies de son annexe II sont tenus de souscrire avant le 1er avril de chaque année une déclaration faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dûes au titre de l'année précédente ; que tout contribuable qui n'a pas souscrit cette déclaration dans le délai légal est taxé d'office en application des dispositions des articles 179 et 288 du code général des impôts en vigueur pendant la période d'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., qui exploite un fonds de commerce d'hotellerie-restauration, releve depuis le 1er janvier 1972 du régime simplifié d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a souscrit que tardivement les déclarations annuelles de son chiffre d'affaires pour les années 1972 à 1975 ; que l'administration était, par suite, en droit de l'imposer à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office ; qu'ainsi les irrégularités qui auraient entaché, selon lui, la vérification de sa comptabilité sont, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'intéressé n'était pas appuyée par l'ensemble des pièces justificatives de recettes et de dépenses ; que par suite elle n'est pas probante ; que le contribuable ne peut, en conséquence, se fonder pour établir le caractère exagéré des montants de chiffres d'affaires retenus par l'adminitration, sur les éléments tirés de sa comptabilité ;

Considérant, d'autre part, que le vérificateur a reconstitué les recettes du restaurant en évaluant le nombre des repas d'après celui des serviettes blanchies ; que si M. Y... fait valoir que ces serviettes étaient utilisées ainsi pour les petits déjeuners, le vérificateur a fixé le nombre des repas à un chiffre inférieur du tiers à celui des serviettes blanchies et n'a pas tenu compte des serviettes en papier ; qu'ainsi le requérant n'établit pas que l'évaluation du nombre des repas et, par suite, celui de son chiffre d'affaires soient exagérées ;
Considérant, enfin, que M. Y... ne justifie pas avoir accordé aux clients séjournant à l'hôtel des réductions dont il aurait dû être tenu compte ; qu'il n'apporte pas non plus la preuve que le vérificateur ait, comme il le prétend, commis en ce qui concerne les amortissements, les frais financiers et le montant des prélèvements personnels du contribuable, des erreurs entraînant une évaluation exagérée de ses bases d'imposition ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 302 SEPTIES A, 179, 288
CGIAN2 242 QUATER, 242 SEXIES, 267 QUINQUIES


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1987, n° 48253
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 02/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48253
Numéro NOR : CETATEXT000007624692 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-02;48253 ?
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