Vu la requête enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de Mombrier Gironde , et tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare démissionnaire d'office M. Chevreux de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Mombrier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par le maire de Mombrier :
Considérant que la circonstance qu'un conseiller municipal se soit absenté de façon répétée aux séances du conseil municipal n'est pas au nombre de celles qui permettent la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.121-23 du code des communes, aux termes duquel "tout membre du conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif" ; que, par suite, le maire de la commune de Mombrier Gironde , qui a saisi le Conseil d'Etat après dessaisissement du tribunal administratif de Bordeaux en application de l'article R.121-14 du code précité, n'est pas fondé à demander que soit prononcée la démission d'office de M. Chevreux, conseiller municipal de ladite commune, au motif que ce dernier se serait absenté de façon répétée aux séances du conseil ;
Article ler : La requête du maire de Mombrier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de Mombrier, à M. Chevreux et au ministre de l'intérieur.