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30/01/1987 | FRANCE | N°70236

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 janvier 1987, 70236


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président de son conseil général demeurant en cette qualité à l'Hôtel du département, 1 rue Pont Moreau à Metz 57000 et à ce dûment autorisé par une délibération du bureau du conseil général de la Moselle en date du 16 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1° annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour exc

s de pouvoir de l'acte du 30 mai 1984 de ladite chambre mettant en demeure l...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président de son conseil général demeurant en cette qualité à l'Hôtel du département, 1 rue Pont Moreau à Metz 57000 et à ce dûment autorisé par une délibération du bureau du conseil général de la Moselle en date du 16 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1° annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte du 30 mai 1984 de ladite chambre mettant en demeure le président du conseil général de la Moselle d'inscrire les crédits supplémentaires mentionnés à la colonne 6 du tableau annexé à ladite décision ;
2° annule pour excès de pouvoir les décisions ci-dessus analysées de la chambre régionale des comptes de Lorraine en date des 23 janvier et 30 mai 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982, relative aux chambres régionales des comptes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Ne sont obligatoires pour les départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable du département, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget départemental ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure au département intéressé. Si, dans le délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat dans le département d'inscrire cette dépense au budget départemental et propose s'il y a lieu la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifie en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 52 précité de la loi du 2 mars 1982 que la constatation opérée par la chamre régionale des comptes qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget départemental ou l'a été pour une somme insuffisante et la mise en demeure qu'elle adresse au département d'inscrire à son budget les crédits correspondants ne constituent que le premier acte de la procédure administrative pouvant aboutir éventuellement à la décision du représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget départemental et de rendre exécutoire le budget rectifié en conséquence ; qu'ainsi la décision en date du 30 mai 1984 par laquelle la chambre régionale des comptes de Lorraine a constaté que les crédits inscrits au budget 1984 du département de la Moselle ne correspondaient pas au maintien effectif des prestations dûes en application de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 et a mis le Président du conseil général de ce département en demeure d'inscrire au budget 1984 les crédits qui étaient définis en annexe, ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible d'être déférée au juge administratif ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré irrecevable la demande qu'il avait dirigée contre la décision susanalysée de la chambre régionale des comptes de Lorraine, et pour ce motif l'a rejetée ;
Article ler : La requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA MOSELLE et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Constatation par la chambre régionale des comptes de la non-inscription au budget d'un département d'une dépense obligatoire et mise en demeure d'inscrire les crédits correspondants [1].

01-01-05-02-02, 18-02-05, 23-05-01-01, 54-01-01-02 Il résulte des dispositions de l'article 52 de la loi du 2 mars 1982 que la constatation opérée par la chambre régionale des comptes qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget départemental ou l'a été pour une somme insuffisante et la mise en demeure qu'elle adresse au département d'inscrire à son budget les crédits correspondants ne constituent que le premier acte de la procédure administrative pouvant aboutir éventuellement à la décision du représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget départemental et de rendre exécutoire le budget rectifié en conséquence. Ainsi la décision en date du 30 mai 1984 par laquelle la chambre régionale des comptes de Lorraine a constaté que les crédits inscrits au budget 1984 du département de la Moselle ne correspondaient pas au maintien effectif des prestations dues en application de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 et a mis le président du conseil général de ce département en demeure d'inscrire au budget de 1984 les crédits qui étaient définis en annexe ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible d'être déférée au juge administratif.

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - CONTROLE DES BUDGETS DES COLLECTIVITES LOCALES PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES - Constatation du caractère obligatoire d'une dépense et proposition d'inscription d'office - Nature et portée de l'acte de la chambre régionale des comptes - Acte ne faisant pas grief [1].

- RJ1 DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES - Dépenses obligatoires - Constatation par la chambre régionale des comptes de la non-inscription au budget d'un département d'une dépense obligatoire et mise en demeure d'inscrire les crédits correspondants [1] - Décision ne faisant pas grief.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Actes non détachables - Acte non détachable de la procédure aboutissant à la décision du préfet d'inscrire une dépense au budget d'une collectivité - Constatation par la chambre régionale des comptes de la non-inscription d'une dépense obligatoire et mise en demeure d'inscrire les crédits correspondants [1].


Références :

Décision du 30 mai 1984 Chambre régionale des comptes de Lorraine décision attaquée
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 52, art. 30

1.

Cf., sous l'empire d'un texte différent, 1957-11-22, Commune de Villerupt, p. 633 ;

Comp. 1984-03-23, Organisme de gestion des écoles catholiques de Coueron, p. 126


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1987, n° 70236
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70236
Numéro NOR : CETATEXT000007703027 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-30;70236 ?
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