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30/01/1987 | FRANCE | N°61394

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 janvier 1987, 61394


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., élisant domicile au cabinet de Me Z..., ... à Neuilly-sur-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Y..., le permis de construire que le maire de Velaux Bouches-du-Rhône leur a délivré le 22 avril 1982 pour la construction d'un garage ;
2° rejette la demande pré

sentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., élisant domicile au cabinet de Me Z..., ... à Neuilly-sur-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Y..., le permis de construire que le maire de Velaux Bouches-du-Rhône leur a délivré le 22 avril 1982 pour la construction d'un garage ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P.
Z...
, Fabiani, Liard, avocat des Epoux X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué comporte le visa des conclusions et moyens des parties ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'article R.172 du code des tribunaux administratifs manque en fait ; qu'il n'est entaché d'aucune omission de statuer ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande introductive d'instance de M. Y... devant le tribunal administratif comportait l'exposé sommaire des faits et moyens sur lesquels il entendait se fonder pour critiquer le permis de construire accordé à M. X... le 22 avril 1982 ; que les moyens ont été repris et précisés dans un mémoire complémentaire ; que le tribunal administratif a, dès lors, à bon droit regardé cette demande comme recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Velaux en date du 22 avril 1982 :
Considérant que l'article UD.6 du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Levun à Velaux Bouches-du-Rhône dispose, en son paragraphe 1, que les constructions doivent être implantées en dehors de la trouée indiquée pour chaque voie importante sur le document graphique ... et, en son paragraphe 2, que "en bordure des autres voies, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 7 mètres de l'axe de la voie... Les constructions implantées en bordure d'un rond-point formant l'extrémité d'une voie en impasse devront être situées en dehors de la zone non aedificandi dont le rayon est de 11 mètres par rapport au centre du rond point" ; que si le paragraphe 3 du même article prévoit que "dans les zones de fortes pentes, les garages pourront être implantés à l'alignement, mais seront obligatoirement rattachés à la construction principale afin de former un volume architectural unique", ces dernières dispositions, si elles permettent, dans le cas qu'eles prévoient de ne pas respecter la distance de 7 mètres par rapport à l'axe de la rue, ne peuvent être regardées comme constituant une dérogation aux servitudes non aedificandi fixées aux paragraphes 1 et 2 de l'article UD.6 ;

Considérant que l'arrêté du maire de Velaux en date du 22 avril 1982 autorise M. X... à construire un garage sur le lot dont il est propriétaire en bordure d'une voie en impasse formant à cet endroit un rond-point ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette construction est en partie implantée dans la zone non aedificandi déterminée à partir du centre du rond-point par un cercle de 11 mètres de rayon ; qu'elle méconnaît ainsi, alors même qu'elle se trouverait dans une zone de forte pente, les règles fixées aux paragraphes 1 et 2 de l'article UD.6 ;
Considérant qu'il suit de là que les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Velaux en date du 22 avril 1982 leur accordant un permis de construire ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux ATTREE,à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 61394
Date de la décision : 30/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE -Règlement du plan d'aménagement d'une Z.A.C. - Dérogations aux servitudes non aedificandi - Absence.


Références :

Arrêté municipal du 22 avril 1982 Velaux décision attaquée confirmation
Code des tribunaux administratifs R172


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 61394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61394.19870130
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