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30/01/1987 | FRANCE | N°51038

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 janvier 1987, 51038


Vu la requête enregistrée le 1er juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X... et SERIEIS, demeurant 11 cours Gambetta à Talence 33400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat
1° annule le jugement, en date du 7 avril 1983, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Bordeaux les a, d'une part, condamnés solidairement avec les bureaux d'études SMET, CIET et SECOTRAP et l'entreprise SCAN à payer au centre hospitalier régional de Bordeaux une somme de 888 553,62 F en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant

les vitres du bâtiment Pellegrin Tripode et a, d'autre part, lai...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X... et SERIEIS, demeurant 11 cours Gambetta à Talence 33400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat
1° annule le jugement, en date du 7 avril 1983, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Bordeaux les a, d'une part, condamnés solidairement avec les bureaux d'études SMET, CIET et SECOTRAP et l'entreprise SCAN à payer au centre hospitalier régional de Bordeaux une somme de 888 553,62 F en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant les vitres du bâtiment Pellegrin Tripode et a, d'autre part, laissé à leur charge un tiers du montant de la condamnation
2° rejette la demande présentée par le centre hospitalier régional de Bordeaux devant le tribunal administratif de Bordeaux
3° subsidiairement, condamne les bureaux d'études et l'entreprise à les garantir en totalité Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. X... et SERIEIS, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société anonyme Courbu, de Me Cossa, avocat du Centre hospitalier régional de Bordeaux, de Me Roger, avocat de la société de contrôle technique SOCOTEC et de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Société de peinture et de revêtement S.P.R. et de la société anonyme Paniagua Massare Bureau P.M.B. ,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de MM. X... et SERIEIS, architectes :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres qui affectent le vitrage du centre hospitalier régional de Bordeaux trouvent leur origine dans une fixation défectueuse du chassis métallique des fenêtres imputable, pour partie, à la circonstance que les plans d'exécution de ces chassis n'ont pas été communiqués en temps utile à l'entreprise chargée du gros oeuvre ; que cette circonstance n'a été rendue possible que par un défaut de surveillance et de coordination de nature à engager la responsabilité des maîtres d'oeuvre vis à vis du maître de l'ouvrage ; que si les stipulations contractuelles définissant les missions respectives des architectes et des bureaux d'études confient à ces derniers des missions qui, notamment en ce qui concerne la direction générale des travaux, ne sont pas d'une nature différente de celles qui sont normalement confiées aux architectes, ces stipulations n'ont pu avoir pour effet de décharger ces hommes de l'art de la mission de direction et de surveillance générale qui, sauf stipulation expresse contraire, leur incombe sur l'ensemble de l'ouvrage dont ils ont la charge de mener à bien l'édification ; que, par suite, MM. X... et SERIEIS architectes ne sont pas fondés à soutenir que c'es à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 avril 1983, le tribunal administratif les a condamnés, solidairement avec les bureaux d'études, à réparer les conséquences dommageables des désordres susmentionnés ;
Sur la répartition finale de la charge de la réparation :
Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de MM. X... et SERIEIS un tiers du montant de la réparation ;
Sur les intérêts :

Considérant, d'une part, que le centre hospitalier régional de Bordeaux dont les conclusions, sur ce point, ne soulèvent pas un litige différent de celui que soulève l'appel principal, a droit aux intérêts des sommes que MM. X... et SERIEIS ont été condamnés à lui verser à compter de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif alors même qu'il n'aurait chiffré ses prétentions que postérieurement au dépôt du rapport de l'expert désigné par les premiers juges ;
Considérant, d'autre part, que si le centre hospitalier régional demande également que les sommes que les autres constructeurs ont été condamnés à lui verser portent intérêts à compter de sa demande introductive d'instance, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 novembre 1982 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande en tant qu'elle concerne, compte tenu de ce qui a été dit, les sommes que MM. X... et SERIEIS ont été condamnés à verser au centre hospitalier régional de Bordeaux ;
Article 1er : La somme que MM. X... et SERIEIS ont été condamnés à payer au Centre hospitalier régional de Bordeaux portera intérêts à compter du 11 décembre 1979 ; les intérêts échus le 2 novembre 1982 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmesintérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La requête de MM. X... et SERIEIS et le surplus des conclusions du recours incident du Centre hospitalier régional de Bordeaux sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et SERIEIS, à la société de peintures et de revêtements, aux sociétés Maniagua Massare Bureau, Courbu, Tatry, SMET, CIET, SECOTRAP, SOCOTEC, Schandel, SCAN, au centre hospitalier régional de Bordeaux et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Conclusions irrecevables - Litige distinct - Demande d'intérêts présentée par l'intimé et se rattachant à un litige différent de celui que soulève l'appel principal.

54-08-01-02-02, 60-04-04-04 Tribunal administratif ayant condamné deux architectes, solidairement avec trois bureaux d'études et une entreprise, à verser une somme au Centre hospitalier régional de Bordeaux en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant un bâtiment et ayant laissé à la charge des architectes le tiers du montant de la condamnation. Sur appel des architectes, que le Conseil d'Etat rejette, le centre hospitalier présente des demandes d'intérêts, qui ont [sol. impl.] le caractère de recours incidents. Le Centre hospitalier, dont les conclusions, sur ce point, ne soulèvent pas un litige différent de celui que soulève l'appel principal, a droit aux intérêts des sommes que les architectes ont été condamnés à lui verser à compter de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif alors même qu'il n'aurait chiffré ses prétentions que postérieurement au dépôt du rapport de l'expert désigné par les premiers juges. En revanche, s'il demande également que les sommes que les autres constructeurs ont été condamnés à lui verser portent intérêts à compter de sa demande introductive d'instance, ces dernières conclusions ne sont pas recevables.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - Recevabilité des conclusions - Demande d'intérêts présentée en appel - Par l'intimé - Applicabilité des règles de recevabilité relatives aux recours incidents.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1987, n° 51038
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51038
Numéro NOR : CETATEXT000007691926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-30;51038 ?
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