Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1982 et 10 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Hotel Sunset", dont le siège est ... , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 13 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Biarritz Pyrénées-Atlantiques ;
2° lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société à responsabilité limitée "Hotel Sunset",
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que ni l'article R.166 du code des tribunaux administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques puisse se faire représenter devant le tribunal administratif de Pau lors de l'examen de la demande de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "HOTEL SUNSET", par un agent qui, dans une autre instance, a représenté le directeur régional des services fiscaux ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en entendant cet agent le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant que si, dans sa requête, la société indique que "la taxe déterminée est sujette à réduction", cette affirmation, qui n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée, ne constitue pas l'énoncé d'un moyen ; que, si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels la société requérante entend fonder sa critique du bien-fondé de l'imposition contestée ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré qu'après l'expiration du délai d'appel ; que les prétentions contenues sur ce point dans ce mémoire complémentaire étant fondées sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, seul invoqué dans le délai d'appel constituent une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "HOTEL SUNSET" est rejetée.
Article 2 : a présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "HOTEL SUNSET" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.