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30/01/1987 | FRANCE | N°40673

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 janvier 1987, 40673


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 8 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 82 854,81 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du non paiement de ses salaires et a ordonné un supplément d'instruction sur ses conclusions tendant à ce que l'

Etat soit condamné à lui verser la somme de 20 000 F à titre de domma...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 8 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 82 854,81 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du non paiement de ses salaires et a ordonné un supplément d'instruction sur ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi avec intérêts de droit ;
2° annule la décision du ministre de la coopération en date du 4 décembre 1978, refusant le paiement intégral de ces sommes ;
3° condamne l'Etat à lui verser lesdites sommes avec intérêts de droit du jour de la présentation de sa requête devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 73-321 du 15 mars 1973 applicable aux fonctionnaires de l'Etat servant au titre de la coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers : "Les fonctionnaires régis par le présent décret sont, à l'expiration de leur détachement, immédiatement réintégrés dans leur corps d'origine et, le cas échéant, en surnombre ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que la réintégration prend effet à la date d'expiration du détachement et que, par suite, le fonctionnaire réintégré a droit à son traitement à compter du jour de l'expiration du détachement sans que l'administration puisse lui opposer l'absence de service fait ;
Considérant que M. X..., maître de conférence agrégé de médecine, placé en position de détachement à compter du 1er février 1975 et mis à la disposition du secrétaire d'Etat aux affaires étrangères chargé de la coopération pour exercer au Dahomey les fonctions de maître de conférences agrégé d'anatomie pathologique, biologiste des hôpitaux, a été remis par ledit secrétaire d'Etat à la disposition du secrétariat d'Etat aux universités par lettre en date du 19 décembre 1975 à compter du 2 novembre 1975, date à laquelle a pris fin son séjour au Bénin ; que l'arrêté interministériel en date du 30 avril 1976, qui a mis fin par erreur au détachement de M. X... pour son envoi au Dahomey à compter du 1er mai 1976 et non à compter du 2 novembre 1975, doit être regardé, en ce qu'il détache M. X... au ministère des affaires étrangères pour exercer ses fonctions en Tunisie à compter du 1er mai 1976, comme prononçant une nouvelle mesure de détachement ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir qu'à compter du 2 novembre 1975 le secrétaire d'Etat aux universités aurait dû le réintégrer immédiatement dans son poste et lui permettre ainsi de percevoir sa rémunération entre cette date et le 30 avril 1976 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des préjudices qu'il a subi ;
Sur le préjudice subi par le requérant :
Considérant que M. X... demande, d'une part, que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 49 463,76 F au titre du préjudice résultant du fait que sa rémunération de membre du corps enseignant des universités ne lui a pas été versée entre le 31 décembre 1975, date à laquelle le secrétariat d'Etat aux affaires étrangères a cessé de payer son traitement, et le 1er mai 1976, date de son détachement au ministère des affaires étrangères pour être affecté en Tunisie ; que l'Etat doit être condamné à verser à M. X... la somme de 49 463,76 F dont le montant n'est pas contesté ;
Considérant que M. X... demande, d'autre part, que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 33 391,05 F au titre du préjudice résultant du fait que les émoluments afférents à ses fonctions hospitalières, qu'il aurait dû percevoir en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 60 1030 ne lui ont pas été versés ; qu'en ne le réintégrant pas dans son poste universitaire le secrétaire d'Etat aux universités a empêché M. X... de retrouver comme il en aurait eu le droit son poste hospitalier au centre hospitalier et universitaire de Créteil et par conséquent de recevoir les émoluments hospitaliers auxquels il pouvait prétendre comme chef de travaux des universités assistant biologiste des hôpitaux ; que l'Etat doit dès lors être condamné à verser de ce chef à M. X... la somme de 28 620,90 F, correspondant à son traitement hospitalier du 1er novembre 1975 au 30 avril 1976 ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné aux versements de dommages et intérêts :

Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat, comme il l'a fait devant les premiers juges, que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts pour les troubles apportés à ses conditions d'existence entre le 1er janvier et le 30 avril 1976 ; que, par son jugement en date du 8 janvier 1982, le tribunal administratif de Paris a ordonné dans son article premier un supplément d'instruction afin d'établir si l'administration avait mis un retard fautif à procurer un nouveau poste de détachement au requérant et si celui-ci avait subi de ce chef un préjudice indemnisable ; que, dès lors, les conclusions de M. X... devant le Conseil d'Etat doivent être regardées comme dirigées contre ce jugement en tant qu'il ordonne un complément d'instruction avant dire droit ; que M. X... n'établit pas que la mesure d'instruction décidée par le tribunal administratif soit frustatoire ; qu'en conséquence les conclusions qu'il présente sur ce point doivent être rejetées ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 78 084,66 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 8 janvier 1982 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 78 084,66 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1979.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre de l'éducation nationale et au ministre de la coopération.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 40673
Date de la décision : 30/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION - Erreur de date d'effet de réintégration - Mesure équivalente à un nouveau détachement - Retard fautif de l'administration.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - Non paiement des salaires dûs consécutif au retard fautif de l'administration.


Références :

. Décision du 04 décembre 1978 Coopération décision attaquée confirmation
. Décret 73-321 du 15 mars 1973 art. 4
Arrêté du 30 avril 1976 interministériel
Décret 60-1030 du 24 septembre 1960 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 40673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:40673.19870130
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